Conseil d'Etat 12 décembre 2014, arrêt ONIAM, assurance du corps médical en cas de faute, AP-HP, service public hospitalier, arrêt Bianchi, responsabilité sans faute de l'Etat, loi du 4 mars 2002, faute du médecin, article L. 1142-1 du Code de la santé publique, arrêt Epoux V, arrêt Couitas, article D. 1142-1 du Code de la santé publique, commentaire d'arrêt
En l'espèce, M. X a subi le 13 octobre 2003 une opération chirurgicale à l'hôpital au cours de laquelle il a présenté une tétraparésie provoquée par une compression médullaire. Il estime que l'hôpital a commis une faute en s'abstenant de pratiquer une nouvelle opération qui lui a fait perdre une chance de récupération. Il réclame de son préjudice réparation auprès de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ainsi qu'auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux au titre de la solidarité nationale. M. X saisit le tribunal administratif de Paris le 19 juin 2009 condamnant l'AP-HP à verser une indemnité réparant la moitié du dommage subi. Mais le tribunal administratif déboute l'ONIAM. M. X saisit alors le 20 octobre 2011 la cour administrative d'appel de Paris qui infirme la décision précédente en condamnant l'ONIAM à réparer la part du dommage non couverte par l'indemnité déjà mise à la charge de l'AP-HP.
[...] Donc, puisqu'il y a eu un accident médical, selon l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, le patient a droit à la réparation de son préjudice subi. Le Conseil d'État à ce sujet va dégager quelques critères pour affirmer cette responsabilité engagée. Les critères dégagés par le Conseil d'État à ce propos En matière de responsabilité hospitalière, le Conseil d'État le 10 avril 1992, arrêt dit « Époux V », considère qu'il ne faut plus une faute lourde, mais une « faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ». [...]
[...] Il serait pertinent de se demander si dans ce cas la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'aurait pas commis d'erreur de droit. En effet, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur l'anormalité du dommage causé. Cependant, on ne peut rendre un jugement si l'on ne traite pas des deux conditions imposées sinon cela entraîne comme dans l'arrêt de 2008 des jurisprudences qui peuvent se contredire. On peut alors constater que la jurisprudence de la Cour administrative d'appel laisse ainsi place à beaucoup d'interprétations et rares sont les décisions du Conseil d'État ayant contribué à préciser le critère d'anormalité. [...]
[...] Avant cette loi, l'arrêt dit « Bianchi » de 1997 du Conseil d'Etat avait déjà ouvert le droit à indemnisation des victimes, mais de manière très restrictive. C'est donc dans ce contexte que les magistrats du Palais-Royal en 2014 ont fait application de la loi de 2002 pour indemniser le patient. En effet, le législateur a créé l'ONIAM qui doit assurer la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soin à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excelle le seuil défini à l'article D. [...]
[...] Le Conseil d'État retient des conditions pour apprécier le critère d'anormalité du dommage. En premier lieu, la condition d'anormalité est remplie si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. De plus, si les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves, il faut qu'il y ait une probabilité faible pour que le dommage survienne. En l'espèce, la condition d'anormalité est remplie au motif que « la gravité du handicap était sans commune mesure avec celle de l'état initial du patient », car il n'y avait aucun risque sans intervention de voir une aggravation de l'état de santé du patient. [...]
[...] Cependant, la décision de la Cour administrative d'appel de Paris confirmée par le Conseil d'État en 2014 constitue une jurisprudence instable, car cela n'a pas toujours été la même solution dans les cours administratives d'appel antérieures. La décision de la Cour administrative d'appel de Paris, une jurisprudence instable Selon la Cour administrative d'appel de Paris, les conditions d'anormalité sont remplies selon l'article D. 1142-1 du Code de la santé publique. Il est intéressant de comparer cette décision avec par exemple celle de la Cour administrative de Bordeaux de 2008 ou dans cet arrêt elle va considérer que l'aggravation d'un syndrome préexistant ne revêt pas de caractère anormal. [...]
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