L'enjeu principal du recours pour excès de pouvoir est l'annulation d'une décision administrative fondé sur la violation d'une règle de droit. Le recours pour excès de pouvoir est soumis à plusieurs conditions : la forme, le délai, la capacité, la qualité et l'intérêt à agir. L'arrêt Union des syndicats CGT rendu par le Conseil d'Etat le 12 décembre 2003 apporte un éclaircissement en matière des conditions de recevabilité et, plus particulièrement, sur l'intérêt à agir d'une personne morale.
[...] Ainsi, le juge écarte la fin de non-recevoir opposée par l'Institut de France et le ministre de l'Éducation nationale. L'arrêt rendu par le Conseil d'État soulève les questions de la recevabilité d'une demande du point de vue du délai ainsi que de l'intérêt à agir d'une personne morale dans le cadre du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Le Conseil d'État statue strictement sur la recevabilité de la requête au regard du délai imparti de deux mois pour agir Toutefois, son analyse est plus large et subjective pour déterminer sur l'USPAC-CGT justifie d'une qualité à agir en annulation témoignant de la souplesse possible du juge administratif. [...]
[...] La question qui se pose à la haute juridiction administrative est de savoir si la personne morale qu'est l'USPAC-CGT justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité à demander l'annulation de la décision attaquée, alors même qu'existe un syndicat ayant déjà ce titre de nature à lui conférer cette qualité. À cette interrogation, le Conseil d'État répond par l'affirmative en deux temps. En effet, il statue sur la recevabilité de la demande de l'USPAC-CGT ; il retient tout d'abord que la demande adressée a respecté le délai imparti de deux mois, écartant de ce fait la fin de non-recevoir opposée par l'Institut de France et tirée de ce que la requête serait tardive. [...]
[...] En effet, la recevabilité est appréciée en partie rationae temporis, le requérant doit intervenir dans les délais contre une décision existante. Dans un arrêt Sté Défi France rendu le 11 avril 2008, le Conseil d'État applique strictement le rationae temporis ; le mot tardif est repris dans la solution : étaient tardives et le Conseil d'État en tire les conséquences et donc irrecevables En retenant que si du silence gardé par le ministre est née le 22 août 2001 une décision implicite de rejet faisant courir le délai de recours contentieux, ce délai n'était pas expiré le 18 octobre 2001 le Conseil d'État statue que le délai d'action est respecté. [...]
[...] Elle est néanmoins soumise à des exigences particulières : elle a la défense d'un intérêt collectif. De même que pour les personnes physiques, si ces conditions ne sont pas remplies, la demande est alors irrecevable S déc Commune d'Issy-les-Moulineaux) En l'espèce, la définition de l'objet de la personne morale est posée par le législateur. D'ailleurs, le Conseil d'État rappelle les dispositions qui régissent l'USPAC-CGT : l'U.S.P.A.C.-C.G.T., qui est une union de syndicats régie par les articles L. 411-21 à L. 411-23 du Code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. [...]
[...] Le délai peut être relancé : Tout d'abord, le délai commence à courir à partir de la notification ou de la mesure de publicité ou encore de la naissance de la décision implicite de rejet (deux mois après la demande). Par exemple, l'absence de mesure de publicité plus de deux mois avant la date du recours (CE Ass juillet 1996, M. Cayzeele) La demande implicite de rejet née du silence de l'administration, le délai de deux mois est relancé. II) L'appréciation concrète de la recevabilité de la requête au regard de la qualité à agir Le Conseil d'État analyse également des éléments concrets, intrinsèquement à l'USPAC-CGT comme l'objet de la personne morale afin de déterminer l'intérêt à agir. [...]
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