En l'espèce, en application d'un décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des agents de l'Etat en service à l'étranger, a été pris le 12 juin 1970 un arrêté interministériel fixant les conditions d'application de ce décret aux personnels de police. Le 18 septembre 1983 a été pris un arrêté interministériel modifiant le précédant arrêté de 1970, et dont l'article second prévoyait que cet arrêté de 1983 serait publié au Journal officiel. Mais cette publication n'est jamais intervenue.
Pour le commissaire au gouvernement, T. Olson, cette absence de publication résulterait « d'une volonté délibérée des ministres auteurs de cet arrêté de ne pas le publier ». Le 22 octobre 2001, le Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale ont saisi le ministre de l'intérieur d'une demande pour qu'il soit procédé à la publication dudit arrêté de 1983, mais le ministre en question a ignoré cette demande conduisant donc le syndicat a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Il faut noter que le ministre contestera la forme du recours auquel le commissaire au gouvernement répondra que « c'est le refus de prendre une mesure de publicité qui est attaqué, et un recours pour excès de pouvoir est tout à fait possible ».
L'intérêt majeur de l'arrêt du Conseil d'Etat du décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale et autres est qu'il pose la question de savoir si l'administration peut opposer un refus quant à la publication d'un texte réglementaire qui prévoyait lui-même dans un article d'exécution qu'il serait publié.
[...] En l'espèce, en application d'un décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des agents de l'Etat en service à l'étranger, a été pris le 12 juin 1970 un arrêté interministériel fixant les conditions d'application de ce décret aux personnels de police. Le 18 septembre 1983 a été pris un arrêté interministériel modifiant le précédant arrêté de 1970, et dont l'article second prévoyait que cet arrêté de 1983 serait publié au Journal officiel. Mais cette publication n'est jamais intervenue. Pour le commissaire au gouvernement, T. [...]
[...] Les limites du principe tenant aux circonstances particulières En examinant la légalité de la décision attaquée, le Conseil d'Etat dans son premier considérant décide que sauf lorsqu'elle justifie, sous le contrôle du juge, de circonstances particulières y faisant obstacle, l'autorité administrative est tenue de publier dans un délai raisonnable les règlements qu'elle édicte Ainsi, le Conseil d'Etat met comme limite au principe qu'il édicte, les circonstances particulières Il faut rappeler que ces circonstances sont celles incluses dans la loi du 9 aout 1849 relative à l'état de siège, dans la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, ainsi que les dispositions de l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958. Outre ces circonstances, qui restent sous le contrôle du juge, l'administration est astreinte à la publication des règlements qu'elle édicte. [...]
[...] Cette signature est une formalité qui se rattache aux règles de compétence, elle établit un lien matériel entre une décision, un organe et une compétence, et de plus elle authentifie la décision. Il faut noter qu'avant la signature, juridiquement, l'acte n'existe pas, ce n'est qu'un projet, c'est donc une fois signé et rendu public que l'acte devient juridiquement opposable. L'opposabilité signifie alors que l'administration est recevable à se fonder sur le contenu de la décision pour exiger des administrés un certain comportement, celui prescrit par la décision. Mais cela signifie que les administrés peuvent se prévaloir de cette décision contre l'administration, et contre les autres administrés. [...]
[...] Un délai de publication raisonnable En l'espèce, le principal problème résulte dans le fait que la publication de l'arrêté du 18 septembre 1983 prévu en son article 2 n'est sujette à aucun délai. Mais comme le souligne le commissaire au gouvernement, T. Olson, ce retard n'est pas la conséquence d'un encombrement conjoncturel des colonnes du journal officiel, mais résulte d'une volonté délibérée des ministres auteurs de cet arrêté de ne pas le publier Ainsi, il sous-entend que la publication ne se fait pas selon le bon vouloir des auteurs de l'arrêté mais qu'elle doit se faire obligatoirement et ce dans un délai, qui certes sera fixé à trois mois en l'espèce, mais qui doit rester un délai raisonnable Ce critère de délai raisonnable est proposé par le même Olson dans la mesure où il convient que la publication n'est pas nécessairement instantanée et peut demander quelques jours voire quelques semaines Cependant, il faut noter qu'en l'espèce le délai écoulé est légèrement inférieur à vingt ans, il est donc au-delà du raisonnable Ce délai de publication est nécessaire car le début de ce délai coïncide, pour les actes réglementaires à portée générale, au début des délais des divers recours possibles. [...]
[...] On remarque alors qu'en l'absence de publication, cette opposabilité est donc impossible. En l'espèce, la non-publication de l'arrêté interministériel du 18 septembre 1983, dont l'article premier prévoyait que les personnels de la police en service à l'étranger et entrant dans le champ du décret du 28 mars 1967 percevraient l'indemnité pour sujétions spéciales de la police (ISSP), ne permettait pas aux fonctionnaires qui auraient pu en bénéficier, d'invoquer ce texte juridiquement même s'ils en connaissaient l'existence. La situation était donc confuse dans la mesure où ces fonctionnaires savaient qu'ils pouvaient bénéficier d'un avantage, mais ils n'avaient aucun moyen de demander juridiquement la possibilité d'en bénéficier. [...]
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