L'arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1912, « Société des granits porphyroïdes des Vosges », indique par son considérant de principe, « que le marché passé entre la ville et la société avait pour objet unique la fourniture de pavés à livrer selon les règles et conditions intervenues dans les contrats entre particuliers, qu'ainsi, ladite demande soulève une contestation dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître », donna naissance à la clause exorbitante qui sera l'un des critères, voir le critère, permettant de qualifier un contrat de contrat administratif.
En l'espèce, une collectivité territoriale, la commune du Lamentin, a mis à la disposition d'une personne privée, Monsieur X, un logement appartenant à la commune. Une convention fut signée entre les deux parties, dans laquelle était prévue que la commune pourrait reprendre le local à tout moment sans que l'occupant puisse demander une indemnité ou l'attribution d'un nouveau logement, et ce, même s'il n'avait commis aucune erreur. Or la commune souhaite reprendre le local, mais l'occupant refuse de quitter les lieux.
Le problème qui se pose est de savoir sur quel fondement on peut s'appuyer pour ne pas qualifier le contrat de droit public et de ce fait, exclure du champ de compétence du juge administratif ?
[...] En effet, la résiliation unilatérale du contrat, sans manquement aux obligations de la convention, laisse accroire que cette résiliation se fait pour l'intérêt général, pour le besoin du service public, et par conséquent devrait être une clause exorbitante de droit commun, permettant de qualifier le contrat de droit public. Cela n'étant pas le cas, il faut peut-être voir par cette position la naissance d'un revirement de jurisprudence du Conseil d'État ou une volonté de diminuer les critères permettant de qualifier une clause d'exorbitante. [...]
[...] La commune du Lamentin se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre. Le juge des référés rejette la demande de la commune aux motifs que le local communal appartient au domaine privé de la commune et que la convention d'occupation du local ne contient aucune clause exorbitante de droit commun. De ce fait, l'autorité compétente est celle de l'ordre judiciaire. La commune du Lamentin, au moyen de son pourvoi, soutient que le local était demeuré affecté au service public du logement des maîtres d'école, que ce local est destiné à être affecté à un service pour l'aide aux enfants en difficulté scolaire, et surtout que la convention d'occupation est un contrat administratif, notamment par la présence de clauses exorbitantes de droit commun. [...]
[...] Dans le cas présent, le logement n'a pas fait l'objet d'une décision de classement dans le domaine public de la commune Par cela, il faut entendre qu'il n'a pas été prévu que ce bien entre dans le domaine public de la commune en vue de son affectation future, puisque le classement n'a aucun effet s'il n'est pas suivi d'une affectation au but prévu. En l'espèce, le bien n'ayant même pas fait l'objet d'un classement, il n'est pas envisageable de parler d'affectation. Par cela, le Conseil d'État écarte l'argument de la commune sur l'éventuelle possibilité d'un classement du bien pour l'aide aux enfants en difficulté scolaire, et ainsi permettre la compétence du juge administratif. [...]
[...] Il est encore tôt pour parler d'un revirement de jurisprudence, surtout que l'arrêt du 12 décembre 2003 n'a pas été rendu en Assemblée plénière, mais par la réunion de deux chambres du Conseil d'État, à savoir la 10e et 9e chambre en sous-section. Pour pouvoir parler de revirement, il faudrait attendre un arrêt du Conseil d'État en Assemblée plénière. La solution de cet arrêt sera suivie dans un arrêt du Tribunal des conflits du 20 février 2008, arrêt Verrière Dans cet arrêt, le Tribunal des conflits considère désormais qu'une clause de résiliation unilatérale insérée dans une convention d'occupation du domaine privé ne présente aucun caractère exorbitant du droit commun. [...]
[...] En l'espèce, une collectivité territoriale, la commune du Lamentin, a mis à la disposition d'une personne privée, Monsieur un logement appartenant à la commune. Une convention fut signée entre les deux parties, dans laquelle était prévue que la commune puisse reprendre le local à tout moment sans que l'occupant puisse demander une indemnité ou l'attribution d'un nouveau logement, et ce, même s'il n'avait commis aucune erreur. Or la commune souhaite reprendre le local, mais l'occupant refuse de quitter les lieux. [...]
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