Le retard à statuer du juge administratif, combattu par les pouvoirs publics, peut parfois porter préjudice aux justiciables, notamment dans des cas d'urgence. Il est donc important, à la fois pour l'Administration et pour les administrés, de veiller à réduire les délais manifestement excessifs de la justice. Des procédures d'urgence devant le juge administratif ont été mises en place à cet effet, qui permettent aux justiciables d'attendre dans de bonnes conditions que le juge se prononce sur le principal du litige. Parmi elles on compte le référé liberté, véritable protection juridictionnelle des libertés fondamentales, instauré par la loi 30 juin 2000. (Cette procédure dote le juge administratif d'un outil qui se veut aussi efficace que celui du juge judiciaire.)
En l'espèce, il s'agit d'une affaire portant sur un permis de construire, accordé par un arrêté du 27 juillet 2001 par le maire de Saint Bauzille de Putois à M. Giudice. Cette décision est contestée par Mme Olivier, qui saisit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier au motif que ledit permis aurait été accordé sur un terrain dont elle est la véritable propriétaire. La requérante demande donc au juge des référés de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit de propriété, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Le problème de droit demandait ici au juge d'apprécier si l'accord d'un permis de construire litigieux (quant au terrain sur lequel il porte) peut constituer une atteinte à une liberté fondamentale, entraînant ainsi la mise en oeuvre d'un référé liberté.
[...] Le juge disposera notamment d'un pouvoir d'injonction, lui permettant d'adresser un ordre de faire à une personne publique, par exemple sous la forme de prononcé d'astreintes. Néanmoins, ce pouvoir est à nuancer, car les mesures que peut prendre le juge restent provisoires, comme le précise le Conseil d'État dans un arrêt du 1er juin 2007 : "ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire . qui s'apprécie au regard de l'objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible". [...]
[...] Le 11 octobre 2001, le Conseil d'État estime que les conditions de l'article invoqué par Mme Olivier ne sont pas réunies, car l'atteinte à une liberté fondamentale n'est pas constituée en l'espèce, et annule l'ordonnance du tribunal administratif. Le problème de droit demandait ici au juge d'apprécier si l'accord d'un permis de construire litigieux (quant au terrain sur lequel il porte) peut constituer une atteinte à une liberté fondamentale, entraînant ainsi la mise en oeuvre d'un référé liberté. Le juge de cassation s'est prononcé pour une réponse négative en l'espèce, formulée en ces termes : "Considérant que le permis de construire, dont l'objet est d'assurer la conformité de la construction avec la réglementation applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers ; qu'il n'est ainsi susceptible de porter par lui-même aucune atteinte au droit de propriété". [...]
[...] Il faut ensuite déterminer s'il y a atteinte en l'espèce, et de quelle gravité. B. Les caractères de l'atteinte à la liberté fondamentale L'atteinte à la liberté fondamentale, aux termes de l'article L. 521- 1 du Code de justice administrative, doit être "grave" d'une part et "manifestement illégale" d'autre part La gravité de l'atteinte L'atteinte doit émaner d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, dans l'exercice de ses pouvoirs. [...]
[...] Touvet, membre du Conseil d'État, "La notion de liberté fondamentale inscrite à l'article L. 521-1 du Code est une des plus délicates de celles issues de la loi du 30 juin 2000". En effet, cette notion est généralement définie comme les "droits reconnus et protégés par l'État, permettant aux individus de réaliser leurs aspirations essentielles hors de toute contrainte inutile", selon les termes de Roland Vandermeeren. Mais pour autant, l'idée de liberté fondamentale reste en débat, faisant appel à la fois aux "libertés publiques" ou "garanties fondamentales accordées aux citoyens" de l'article 34 de la Constitution, et à la "liberté individuelle" de l'article 66 de la Constitution, dont l'autorité judiciaire est la gardienne. [...]
[...] Le référé liberté : commentaire d'arrêt du Conseil d'État, du 11 octobre 2001, commune de Saint Bauzille de Putois Le retard à statuer du juge administratif, combattu par les pouvoirs publics, peut parfois porter préjudice aux justiciables, notamment dans des cas d'urgence. Il est donc important, à la fois pour l'Administration et pour les administrés, de veiller à réduire les délais manifestement excessifs de la justice. Des procédures d'urgence devant le juge administratif ont été mises en place à cet effet, qui permettent aux justiciables d'attendre dans de bonnes conditions que le juge se prononce sur le principal du litige. [...]
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