Conseil d'État 11 mars 1968, arrêt Semoule de France, commentaire d'arrêt, PAC Politique Agricole Commune, droits de douane, article 55 de la Constitution, droit communautaire, arrêt Arrighi, contrôle de constitutionnalité, primauté du droit international, arrêt IVG, arrêt Nicolo, arrêt GISTI, régime douanier France Algérie, théorie de la loi-écran, contrôle de conventionnalité des lois
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État en date du 1er mars 1968, Syndicat national des fabricants de semoules de France, intéresse un litige qui met en exergue la politique agricole commune dans le cadre laquelle, pour la création du marché commun, sur le marché européen, des mesures furent édictées dans l'objectif de procéder à la réglementation par rapport à l'importation de produits agricoles en Europe, et plus précisément sur le territoire des communautés européennes. Seront alors décidées des règles au regard des droits de douane ainsi qu'une règle prévoyant que les produits importés d'États tiers aux communautés seront dorénavant soumis à la détention d'un certificat.
Toutefois, dans quelle mesure ces nouvelles règles trouvent-elles à s'appliquer à la situation des produits qui sont importés d'Algérie ? La question n'est pas dénuée de sens dans la mesure où il est prévu en droit français que le régime douanier qui existe entre la France et l'Algérie concerne le régime qui était tel avant que l'Algérie ne soit déclarée indépendante. C'est en ce sens que, juridiquement, ces produits provenant d'Algérie ne peuvent pas être déclarés et considérés comme étant des biens et des importations extracommunautaires, provenant donc d'États tiers aux communautés puisque l'Algérie était alors toujours irriguée par le droit en matière de douane française.
[...] Par cette décision, le juge administratif souhaitait conserver sa marge de manœuvre et ses compétences propres Si le juge administratif suprême a adopté une telle position en 1968, force est de constater qu'avec la mesure du temps et de l'accroissement du droit communautaire, cette jurisprudence fut abandonnée par son propre office II. Une jurisprudence abandonnée au bénéfice de la reconnaissance de la primauté du droit international sur le droit interne Ce ne sera que vingt ans après cette décision que le juge administratif décidera de l'abandon de cette jurisprudence. C'est alors que fut reconnue cette primauté du droit international sur le droit interne. [...]
[...] Puisque le Conseil constitutionnel procède à un contrôle de constitutionnalité, qui n'intervient qu'une seule fois avant que la loi ne soit effectivement promulguée, le contrôle de conventionnalité ne présente pas les mêmes caractéristiques puisqu'il est variable dans le temps, mais aussi au regard des cas d'espèce. C'est en ce sens que les juridictions ordinaires se voient renvoyer le bénéfice de contrôle. C'est en ce sens que le Conseil constitutionnel a décidé de renvoyer à ces juridictions le contrôle de conventionnalité. [...]
[...] C'est donc conformément à ces dispositions internes que le ministre de l'Agriculture a décidées, en date du 23 septembre 1963, d'autoriser l'importation sur le territoire français de semoules de blé dont la provenance était d'Algérie. Le ministre de l'Agriculture, ensuite, considérera que cette importation n'est pas soumise aux conditions et prescriptions en matière communautaire. C'est alors en ce sens que le syndicat général des fabricants de semoules de France a considéré qu'il était nécessaire, pour le Conseil d'État, de procéder à l'annulation de ces décisions prises par le ministre de l'Agriculture. [...]
[...] Conseil d'Etat mars 1968 – Arrêt Semoule de France L'administration exerce des missions, et au titre de ces différentes missions qu'elle exécute par le biais d'actes, elle doit se conformer à des règles qui constituent le bloc de légalité, c'est-à-dire que les actes que l'administration prend doivent respecter, conformément à la hiérarchie des normes, les normes immédiatement supérieures, c'est-à-dire la Constitution, la loi ainsi que les normes internationales auxquelles la France est partie contractante. Au demeurant, ces règles qui intéressent et découlent les conventions et autres traités internationaux sont considérés, sous le prisme de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la Constitution du 4 octobre 1958, respectivement en leurs articles 28 et 55, sont supérieures, hiérarchiquement, à la loi. [...]
[...] Il apparait alors intéressant de se demander en quoi cette décision du Conseil d'État a participé à l'évolution jurisprudentielle au regard de la reconnaissance effective des dispositions de l'article 55 de la Constitution ? Cette décision constitue un arrêt de principe même si elle fut quelques années après avoir été prise abandonnée par les mêmes juges (II). I. Un arrêt de principe comme témoin d'une hostilité du Conseil d'État au regard des dispositions conventionnelles Les juges du Palais Royal refuseront, dans cette décision, de faire primer la loi interne et contraire aux dispositions des traités internationaux qui procédera d'une certaine idéologie du Conseil d'État A. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture