Arrêt du 11 février 2015, magistrature, article 15 de DDHC, arrêt Pelletier, article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, article 11 de la loi du 13 juillet 1983, faute personnelle, non-cumul des responsabilités, faute de service, protection fonctionnelle, arrêt Anguet, article L 761-1 du Code de justice administrative, responsabilité de l'État, arrêt Époux Lemonnier, arrêt Bertrand, garde des sceaux
En l'espèce, un magistrat a effectué des faits de faux en écriture publique en faisant modifier à l'issue de l'audience la note d'audience par le greffier pour y faire figurer des citations qui n'avaient pas été enregistrées, ni régulièrement appelées à l'audience, et en rédigeant des jugements qui n'avaient pas été prononcés sur le siège.
Le magistrat a alors demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, mais cela a été refusé par le Garde des Sceaux le 10 janvier 2011.
Par un jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, en se basant sur un principe général du droit qui s'applique à tous les agents publics (l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983), et au motif que les agissements du magistrat n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité telle qu'elle devait être regardée comme une faute personnelle pouvant justifier le refus du Garde des Sceaux d'accorder la protection fonctionnelle à l'intéressé.
Le Garde des Sceaux s'est alors pourvu en cassation.
[...] Le fait que la faute soit définie comme personnelle est très important, car cela va conduire à la destruction de toutes les protections dont pouvait se prévaloir le magistrat. L'absence de protection fonctionnelle pour le magistrat du fait de sa faute personnelle Dans cet arrêt, le Conseil d'État rappelle que tous les agents publics peuvent se prévaloir de la protection fonctionnelle en vertu du principe général du droit (article 11 de la loi, n°83-634, du 13 juillet 1983) : (...) il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales (...) , et que cela inclut aussi les magistrats de l'ordre judiciaire: que les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique sont applicables aux magistrats, sauf dispositions particulières de leur statut ; qu'ainsi le principe mentionné ci-dessus est,(...), applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire . [...]
[...] 2 Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 20ème édition, page 10 et 11 3 Concl. sur T.C. 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec. n°95 p. 437 [4]Tribunal des conflits,14 janvier 1935, Thépaz, requête numéro 00820, rec.p.1224 5 CE 20 avril 2011, Bertrand, Rec. 166 6 Revue général de droit Le cumul des responsabilités pour fait de service et pour fait personnel. Note sous Conseil d'État, 20 janvier 1911, Époux Delpech-Salgues et Conseil d'État, Section, 3 février 1911, Anguet, requête numéro 34922, S. [...]
[...] Conseil d'État, 11 février 2015, Garde des sceaux, 372359 - Un magistrat ayant commis une faute personnelle à l'occasion de l'exercice de ses fonctions peut-il bénéficier de la protection fonctionnelle ou du cumul des responsabilités ? Pendant l'Ancien régime, les agents publics ne pouvaient être poursuivis. Cela a été annulé par l'article 15 de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui indique que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration , puis vient une nouvelle décision qui avait permis d'engager la responsabilité des agents de l'administration en cas de faute personnelle (Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, Pelletier). [...]
[...] Maire de Ventabren, requête numéro C3939, publié au recueil 15 Droit administratif, 2. L'action administrative , Bertrand Seiller, Champs université (5ème édition), p 280 16 (V. CE 28 déc. 2001, 213931, Valette, Lebon ; AJDA 2002. 359, concl. R. Schwartz ; AJFP 2002. 24 ; ibid. [...]
[...] Mais cela ne s'arrête pas là, le magistrat ne pourra pas non plus éviter de payer l'indemnité via le cumul des responsabilités entre l'administration et lui-même. Le non-cumul des responsabilités entre l'administration et le magistrat Depuis l'arrêt Anguet10, le cumul des fautes entraine le cumul des responsabilités. Avant cet arrêt la responsabilité de l'administration et personnelle ne se cumulaient pas. Cela avait été fait dans le but de protéger au mieux les intérêts des victimes de l'action administratives et cela s'est traduit par la généralisation de cette solution libérale aux cas des dommages causés uniquement par une faute personnelle liée au service 11. [...]
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