Dans son arrêt du 11 février 2010, le Conseil d'État est amené à se prononcer sur la recevabilité d'un recours émanant d'un usager d'un service public contre un acte enjoignant à celui-ci une interdiction. Les requérants, des usagers du service public de la télévision, demande au juge administratif d'annuler l'acte administratif du ministre de la Culture interdisant la publicité en soirée de 20 heures à 6 heures du matin sur les chaînes du groupe de France Télévision ; et par ailleurs, d'annuler la délibération du conseil d'administration de France Télévision prenant acte de ce courrier ministériel.
Dans cet arrêt du 11 février 2010, Mme B et autres ont la qualité de demandeurs et le ministre de la Culture celle de défendeur. Mme B agit dans sa qualité d'usager de service public et non en sa qualité de sénatrice.
Dans quelle mesure les requérants avaient-ils intérêt à agir ? Dans quelle mesure le juge administratif sanctionne-t-il, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, l'illégalité d'un acte administratif ?
[...] En l'espèce, l'arrêt essentiel date de 1906, Croix de Séguey Tivoly, le conseil d'Etat décide qu'un usager du service public peut agir contre une décision de ce service public, ce qui explique la recevabilité des requérants en l'espèce. En admettant le recours pour excès de pouvoir d'un hôtelier, dans l'arrêt Damasio de 1971, le conseil d'Etat est allé plus loin puisqu'il demandait l'annulation de l'acte par lequel le préfet modifia les dates des vacances scolaires. Une jurisprudence par laquelle le Conseil d'Etat tend vers une ouverture du recours pour excès de pouvoir aux tiers y ayant un intérêt même si celui-ci est qualifié d'indirect. [...]
[...] Cependant, pour qu'un recours soit recevable, des conditions doivent être remplies ; il est donc nécessaire d'étudier l'intérêt à agir d'un usager de service public puis de voir comment le juge procède à l'examen de la légalité de l'acte administratif A. L'intérêt à agir d'un usager de service public La lettre du ministre de la Culture ne fait pas que prendre une interdiction à l'encontre de la société France Télévision, elle l'enjoint de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place cette interdiction. De ce fait, la lettre a un impact sur le service public, et par répercussion, sur les usagers. [...]
[...] L'incompétence étant un moyen d'ordre public, le juge peut la soulever d'office alors que les requérants n'y avaient pas fait référence, elle peut être matérielle (en l'espèce), territoriale ou temporelle. En ce qui concerne l'annulation de la décision du conseil d'administration de France Télévision, elle découle de l'annulation de l'acte ministériel, il est devenu caduc car si l'acte n'avait jamais existé la décision n'aurait pas eu lieu. Ainsi, comme la Constitution n'autorisait pas le ministre à prendre ce type d'acte, le Conseil d'Etat doit en prononcer l'annulation. Ces principes, bien qu'ils soient instaurés depuis des années sont amenés à évoluer avec les apports jurisprudentiels. [...]
[...] Ainsi, même si le Conseil d'Etat tente de temporiser cet effet, le recours pour excès de pouvoir est amené à devenir un recours de droit commun et populaire. Lorsque l'intérêt à agir et l'illégalité de l'acte sont constatés, le juge administratif prononce alors son annulation et celle-ci peut prendre différentes formes. B. Les effets de l'annulation de l'acte administratif Depuis un arrêt Dame Lamotte de 1950, le Conseil d'Etat autorise le recours par excès de pouvoir même lorsqu'il n'est prévu par aucun texte. [...]
[...] C'est cette répercussion qui fait que l'acte fait grief ; c'est-à-dire qu'il a un impact sur les usagers du service public. Le manque de recettes que provoque l'absence de publicité risque de mettre en péril l'indépendance des médias. C'est dans ce cadre que le Conseil d'Etat juge que les requérants, en leur qualité d'usagers du service public de la télévision, ont intérêts à agir contre cette lettre On peut alors remarquer que l'intérêt à agir n'est, dès lors, pas nécessairement direct. [...]
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