Quelles sont les compétences respectives du préfet de police et du maire de Paris en matière de réglementation de l'utilisation de la voie publique et de permis de stationnement ou d'occupation d'emplacement ? Telle est la question à laquelle le Conseil d'État répond dans son arrêt du 11 février 1998 association pour la défense des droits des artistes peintres sur la place du tertre.
En l'espèce, le litige oppose le maire de Paris à l'association pour la défense des droits des artistes peintres sur la place du Tertre, ce litige est né après que le maire de Paris ait réglementé «le carré des artistes» sur la place du Tertre par un arrêté du 16 février 1990. Il y délimite alors 140 emplacements de 1 mètre chacun réservés aux peintres, aux portraitistes et aux silhouettistes. Cela sous condition que les artistes doivent avoir obtenu une autorisation d'y exercer leur profession et doivent avoir payé une redevance forfaitaire annuelle au titre de l'occupation du domaine public.
L'association saisit alors le tribunal administratif de Paris qui va annuler l'arrêté du maire pour incompétence dans un jugement du 07 avril 1995.
En effet l'association avançait différents moyens afin de démontrer que le maire de Paris était incompétent afin d'édicter l'arrêté objet du litige. En effet elle avance que le préfet de police était seul compétent afin de prendre cet arrêté et affirme que les termes « petits marchands » concernant les artistes et de « marché » concernant la place du Tertre sont inapproprié en l'espèce. De plus l'association a soulevé l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que l'atteinte au principe d'égalité découlant de la composition de la commission chargée de donner un avis quant à la délivrance des autorisations. Le dernier moyen soulevé concerne le principe de gratuité de l'occupation du domaine public, en effet l'association affirme que ce principe est en contradiction avec la redevance forfaitaire annuelle instituée par l'arrêté pris par le maire.
[...] Il y délimite alors 140 emplacements de 1 mètre chacun réservés aux peintres, aux portraitistes et aux silhouettistes. Cela sous condition que les artistes doivent avoir obtenu une autorisation d'y exercer leur profession et doivent avoir payé une redevance forfaitaire annuelle au titre de l'occupation du domaine public. L'association saisit alors le tribunal administratif de Paris qui va annuler l'arrêté du maire pour incompétence dans un jugement du 07 avril 1995. En effet l'association avançait différents moyens afin de démontrer que le maire de Paris était incompétent afin d'édicter l'arrêté objet du litige. [...]
[...] En l'état de la réglementation avant la loi de 1986, le maire de Paris, héritier des attributions du préfet de la Seine, est normalement compétent pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public et, par voie de conséquence, les réglementer. En revanche, le préfet de police reste seul compétent pour la délivrance sur les trottoirs et les places publiques des permis de stationnement aux petits marchands ne tenant pas boutique (pour un vendeur de bijoux de fantaisie, CE 18 décembre 1985, M. [...]
[...] Le Conseil d'État consacre alors une conception large de la police de la conservation du domaine public, étendue à la liberté d'utilisation de la voie publique. Il se réfère alors essentiellement aux textes pour en déduire la régularité de l'arrêté, notamment les textes délimitant les compétences du maire de Paris et du préfet de police en matière d'occupation du domaine public, et s'exprime sur le fait que la soumission à un régime d'autorisations d'occupation privative du domaine public communal moyennant redevance ne portait pas par elle-même atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et confirmait donc ainsi le principe de non-gratuité de l'occupation privative du domaine public. [...]
[...] C'est alors la loi du 21 juillet 1881 qui institue des redevances pour occupation du domaine public fluvial et terrestre. C'est alors la prise en compte des intérêts financiers et économiques qui est au cœur du régime des occupations privatives. À la différence des occupations collectives, fondées sur le principe de gratuité, l'occupation privative est par définition, a contrario, subordonnée au paiement d'une redevance. On observe alors que les occupations privatives consenties sont susceptibles de générer d'importantes recettes au profit des collectivités territoriales propriétaires. [...]
[...] Le fait qu'elles ne sont pas conformes à l'affectation du domaine et leur caractère privatif justifient qu'elles soient subordonnées à une autorisation. Elles nécessitent donc dans tous les cas un titre administratif et l'occupation sans titre constitue un fait illicite que l'administration doit réprimer et auquel elle doit mettre fin. Elles n'ont donc pas à répondre au principe de gratuité et d'égalité. L'association en l'espèce ne peut donc pas se fonder sur ces moyens pour écarter l'arrêté du maire de Paris. [...]
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