Le Conseil d'État, dans un arrêt du 11 février 1994 « Compagnie d'assurances Préservatrice Foncière » répond à cette question. En l'espèce, en 1982 un incendie s'est déclaré dans les locaux d'archives de bureaux occupés par la direction générale des impôts. Ces locaux faisaient partie d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété comprenant entre autres des bureaux et des habitations. La compagnie d'assurance Préservatrice Foncière indemnise les dommages subis par une société de parking présente dans l'immeuble. Cette première fait une demande de condamnation de l'État à lui verser la somme qu'elle a déboursée.
Le tribunal administratif de Paris condamne l'État à réparer le préjudice subi. Le ministre des Finances fait appel. La Cour d'Appel décide au contraire que le bien n'appartenait pas au domaine public de l'État. La compagnie d'assurance forme un pourvoi en cassation contre cette décision. Le Conseil d'Etat décide alors que "les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 (…) sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics" et que "les locaux acquis par l'État, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n'appartiennent pas au domaine public."
Depuis cette décision du Conseil d'État, le principe de l'incompatibilité entre le domaine public et la copropriété a été repris par les juges. En effet, par exemple, la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2009. En l'espèce, en 1881 la commune de Sospel vend par adjudication un ensemble immobilier tout en prévoyant dans le cahier des charges de celle-ci que les portiques de cet immeuble resteraient toujours dans le domaine public de la commune. En 1975, l'ensemble immobilier est divisé et une copropriété est créée. Un litige survient alors la commune autorisant des particuliers à occuper lesdits portiques et à s'en servir pour une exploitation commerciale.
Les installations empêchaient alors un copropriétaire d'accéder à ses biens. Il saisit donc le juge pour obtenir la condamnation sous astreinte de la commune à faire cesser toute activité commerciale et à restituer le passage public par la suppression des installations ainsi que l'indemnisation de son préjudice.
[...] Ces locaux faisaient partie d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété comprenant entre autres des bureaux et des habitations. La compagnie d'assurance Préservatrice Foncière indemnise les dommages subis par une société de parking présente dans l'immeuble. Cette première fait une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'elle a déboursée. Le tribunal administratif de Paris condamne l'Etat à réparer le préjudice subi. Le ministre des Finances fait appel. La Cour d'Appel décide au contraire que le bien n'appartenait pas au domaine public de l'Etat. [...]
[...] En conséquence de quoi la Cour de cassation prend le 25 février 2009 un arrêt en application du principe d'incompatibilité dégagé par le Conseil d'Etat en 1994. II/ L'application critiquable du principe d'incompatibilité entre les régimes de copropriété et de domanialité publique par la Cour de cassation en 2009 L'application stricte du principe d'incompatibilité par la Cour d'Appel Reprenant le principe de l'incompatibilité, la Cour d'Appel estime dans cette affaire que les biens immeubles de la commune de Sospel sont soumis au régime de la copropriété. [...]
[...] Alors de ce fait elle ne pourra plus bénéficier des prérogatives exorbitantes du droit commun que lui confère le régime de la domanialité publique. En espèce en effet, la Cour d'Appel considère la commune comme une simple copropriétaire aux vues de certains documents fournis par le demandeur. Une assemblée de copropriétaires réunie en 1988 avait en effet décidé des parties communes et des parties privatives de la copropriété. Or la commune de Sospel pourtant informée de cette assemblée ne s'y était pas présentée. [...]
[...] Elle applique donc aux portiques litigieux le régime de la domanialité publique et contourne ainsi le principe d'incompatibilité entre la domanialité publique et la copropriété. Alors, le domaine public étant inaliénable ( impossibilité de recourir à l'encontre des personnes publiques aux voies d'exécution du droit privé ) et imprescriptible ( impossibilité pour les tiers d'acquérir un droit sur ces biens par voie de prescription c'est-à-dire par une possession prolongée ) les portiques ne pouvaient pas faire l'objet d'un droit de propriété similaire à celui des autres copropriétaires même si la commune ne s'était pas manifestée après les assemblées. [...]
[...] En effet, selon celui-ci, un ensemble immobilier complexe peut être divisé sans parties communes et non en lots de copropriété comme en l'espèce. Alors le problème de l'incompatibilité entre la domanialité publique et la copropriété ne se poserait plus. De ce fait l'administration pourrait aisément contourner la jurisprudence du Conseil d'Etat de 1994. en effet, car à l'intérieur de son volume chaque propriétaire est libre d'appliquer le régime de propriété de son choix. Ce mécanisme pourrait donc être employé préférablement quant aux immeubles accueillants à la fois des propriétés de personnes privées et de personnes publiques. [...]
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