L'article L1612-15 du Code général des collectivités territoriales énonce la définition des dépenses obligatoires. Elle peut paraître simple, mais en réalité, le caractère obligatoire des dépenses peut être contesté et peut créer des désaccords entre les communes et les préfets. En l'espèce, la commune n'a pas inscrit une dépense obligatoire dans son budget, non pas par contestation du caractère obligatoire de la dépense, mais à la suite de la non-subvention de l'école par l'état.
En effet, en 1968, la commune de Pointe-à-Pitre a fait construire une école. L'état a versé de nombreuses subventions à la commune des Abymes, commune limitrophe de la commune de Pointe-à-Pitre alors que les enfants dits de la zone de Carénage étaient scolarisés dans la nouvelle école de Pointe-à-Pitre. La commune de Pointe-à-Pitre saisit le tribunal administratif de Basse-Terre pour demander la condamnation de l'État au versement de 2.5 millions de francs, somme représentant les dépenses engagées par elle pour l'administration de la zone de Carénage.
Quelles sont les conditions relatives aux dépenses permettant au préfet de mandater une inscription d'office ?
[...] La commune a l'obligation de loger les instituteurs de l'école. En effet, l'article L2334-26 du CGCT énonce "à compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'État, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs En somme, les communes ont l'obligation de créer une dépense pour le logement des instituteurs, par la suite, elles percevront une dotation de l'état pour cette dépense obligatoire. Les transferts de compétence de l'état aux collectivités territoriales doit s'accompagner toujours d'une compensation pour ainsi sauvegarder l'autonomie des collectivités territoriales vis-à-vis de l'État qui se comportera comme bon lui semble sans se soucier des budgets locaux. [...]
[...] Donc même avant 1986, les communes étaient chargées de loger les instituteurs et devaient percevoir une indemnité. La dépense est liquide également parce que son montant est fixé. En l'espèce, le sous préfet a fixé cette dépense au montant de 53 885,80F. Le mode de liquidation des dépenses est souvent prévu par la loi et ne pose pas de problème pour le sous préfet. La dépense est donc fixée et justifiée. Néanmoins, il est possible de se demander si c'est à la commune de Pointe-à-Pitre de payer les logements des instituteurs ou à la commune limitrophe? [...]
[...] Concernant le caractère obligatoire de la dépense, la jurisprudence s'est déjà prononcée sur les dépenses de fonctionnement liée aux établissements scolaires. En effet, dans l'arrêt de CE février 1982, Ministre de l'intérieur Commune d'Aurillac, le juge avait considéré que les dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association étaient obligatoires. En l'espèce, la nature privée ou publique de l'établissement scolaire est inconnue mais il paraît cependant logique que l'établissement scolaire soit public puisque c'est la commune qui a fait construire l'école pour la zone de Carénage. [...]
[...] Le 16 mai 1980, le tribunal rejette sa demande. La commune de Pointe- à-Pitre interjette appel devant le conseil d'état car c'est une contestation en légalité d'un acte règlementaire. Le 11 décembre 1987, le conseil d'état annule les jugements du tribunal administratif de Basse- Terre du 16 mai 1980 et du 26 juillet 1977 pour illégalité de l'arrêté préfectoral. L'inscription d'office par un arrêté préfectoral est un acte administratif règlementaire faisant grief alors que les actes de la Chambre Régionale des Comptes ne font pas griefs (CE janvier 1987, Département de la Moselle). [...]
[...] En effet, la jurisprudence postérieure reprend l'apport de cet arrêt et l'arrêt CE octobre 1994, SPCL Syndicat intercommunal, reprend ce caractère sérieux en affirmant que le seul fait de contester la légalité de la dépense ne suffit pas à en faire une dépense non obligatoire. Si une commune conteste le caractère obligatoire de la dépense, il faut que ce soit une contestation sérieuse, valable pour des raisons juridiques. B LA VOLONTE PRETORIENNE D'UNE LIMITATION DES CAS D'INSCRIPTION D'OFFICE Le juge administratif en énonçant le caractère non sérieux de la contestation pour inscrire la dépense au le budget local, limite donc le champ des dépenses obligatoires. Toute contestation sérieuse de la dépense entraine un gel su caractère obligatoire de la dépense. [...]
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