Le Conseil d'État, statuant sur le contentieux né de la procédure d'inscription d'office des dépenses obligatoires par l'autorité de tutelle qui existait alors, allait élargir cette catégorie de dépenses aux dettes liquides et non sérieusement contestées ce qui fait que les listes de dépenses obligatoires établies par le législateur ne présentent qu'un caractère indicatif et non limitatif. Aussi, c'est à propos de ces dépenses obligatoires et de la procédure d'inscription d'office que le Conseil d'État rendra un arrêt, le 11 décembre 1987.
Il s'agissait en l'occurrence d'une école construite en 1968 sur une zone dite « de Carénage », celle – ci faisant l'objet d'un litige entre la commune de Pointe–à–Pitre et la commune des Abymes depuis de nombreuses années. L'Etat va verser les subventions et produits de taxes correspondant à la zone litigieuse à la commune des Abymes. La commune de Pointe–à–Pitre va alors saisir le Tribunal administratif de Basse–Terre d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse 2,5 millions de francs représentant les dépenses engagées pour l'administration de la zone litigieuse. Cette demande sera rejetée au motif que la zone litigieuse avait été maintenu dans la commune des Abymes et qu'ainsi les subventions relatives à ce secteur devaient revenir à celle–ci.
Les juges du Conseil d'État ont donc dû se demander si une dépense obligatoire faisant l'objet d'une contestation sérieuse pouvait être inscrite d'office au budget d'une collectivité locale.
[...] Aussi, cette appréciation discrétionnaire du préfet sera précisée dans deux arrêts du Conseil d'Etat de 1988 : Commune de Brives Charensac où il reconnaitra une totale liberté au préfet pour suivre ou ne pas suivre l'avis de la CRC ; et dans un second temps Syndicat mixte du collège du Val de Sarre où il décidera que le préfet ne pourra procéder à l'inscription d'office d'une dépense obligatoire, que si le CRC le lui a demandé au préalable. Dès qu'il y a un avis négatif, le préfet sera obligé de le suivre, il y a une compétence liée. En revanche, s'il y a un avis positif, le préfet disposera d'un pouvoir discrétionnaire et dans ce cas, il devra obligatoirement motiver sa décision. [...]
[...] C'est pourquoi le Conseil d'Etat annule le jugement du Tribunal administratif et l'arrêté préfectoral pris par le sous préfet. Le Conseil d'Etat rappelle d'ailleurs dans cet arrêt les conditions devant être réunies pour mettre en œuvre une procédure d'inscription d'office ( I et qu'en cas d'absence de toutes les conditions nécessaires la procédure devra être considérée comme illégale ( II I L'absence incontestable de réunion des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'inscription d'office Cette procédure d'inscription d'office nécessite que la dépense soit obligatoire dans son principe mais également qu'elle ne fasse pas l'objet de contestation sérieuse A La présence certaine d'une dépense obligatoire dans son principe L'élaboration du budget d'une collectivité locale répond à des choix, mais également à des contraintes. [...]
[...] Cependant, par un jugement du 16 mai 1980, le Tribunal administratif rejette sa demande d'annulation de l'arrêté. La commune de Pointe à Pitre va former une requête auprès du Conseil d'Etat pour demander l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif ainsi que l'annulation de la décision prise par le sous préfet pour excès de pouvoir. Les juges du Conseil d'Etat ont donc dû se demander : Une dépense obligatoire faisant l'objet d'une contestation sérieuse peut elle être inscrite d'office au budget d'une collectivité locale ? [...]
[...] L'Etat va verser les subventions et produits de taxes correspondant à la zone litigieuse à la commune des Abymes. La commune de Pointe à Pitre va alors saisir le Tribunal administratif de Basse Terre d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse 2,5 millions de francs représentant les dépenses engagées pour l'administration de la zone litigieuse. Cette demande sera rejetée au motif que la zone litigieuse avait été maintenue dans la commune des Abymes et qu'ainsi les subventions relatives à ce secteur devaient revenir à celle ci. [...]
[...] Il dit par conséquent que des dépenses ne peuvent être inscrites d'office par l'autorité de tutelle au budget d'une commune que si elles sont obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées Pour pouvoir être inscrite d'office la dépense devra être à la fois certaine dans son origine, c'est à dire que son caractère obligatoire ne doit pas faire de doute et elle ne doit pas faire l'objet d'une contestation, et elle doit en plus être liquide, son montant doit pouvoir être exactement calculé. Aussi, le fait que la commune de Pointe à Pitre ait soulevé une contestation sérieuse rend illégale la mise en œuvre de la procédure d'inscription d'office. [...]
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