Il s'agit d'un arrêt du Conseil d'État pris le 11 décembre 1970. Dans cet arrêt il question d'un décret pris le 26 octobre 1945 qui prévoyait que l'emploi des disponibilités financières du Fonds national d'amélioration de l'habitat serait effectué par une commission nationale et des commissions départementales et renvoyait, pour la détermination des conditions d'attribution et de versement de l'aide financière, à un règlement général établi par le ministre de la reconstruction.
Ce règlement édicté par un arrêté du 27 avril 1946 précisait qu'il appartiendrait à chaque commission départementale, « suivant les directives et sous le contrôle de la commission nationale, d'apprécier selon les besoins régionaux et locaux, tant au point de vue économique que social, le degré d'utilité des travaux auxquels peut être accordé l'aide financière du Fonds national ».
Les conditions de l' octroi de l'aide ont ainsi été définies par les directives de la commission nationale en fonction des disponibilités du fonds, du montant des revenus du propriétaire et de la nature des travaux. C'est en application de l'une de ces directives que la commission nationale, par une décision du 2 octobre 1964, n'accorda à la demoiselle Gaupillat et à la dame Ader, pour le ravalement de leur immeuble, qu'un prêt et leur refusa la subvention demandée.
Quelle distinction peut-être faite entre les directives et les circulaires ?
[...] La consécration des directives par le Conseil d'Etat Dans un arrêt de mai 1969 (Distillerie Brabant), le Conseil d'Etat avait considéré que l'autorité administrative, en l'absence de textes lui donnant une véritable compétence réglementaire, ne tient pas de son pouvoir d'organisation des services publics placés sous ses ordres la possibilité d'édicter les directives définissant à l'avance les conditions auxquelles elle subordonne par exemple l'octroi de tel ou tel avantage. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat refuse de reconnaître un pouvoir réglementaire aux ministres. Il change de position un an plus tard. En effet en décembre 1970 le Conseil consacre la notion de directives. Ne pouvant reconnaître un pouvoir réglementaire aux autorités disposant d'un pouvoir d'appréciation, le CE leur reconnaît un pouvoir d'orientation. [...]
[...] Ce sont les normes au regard desquelles les décisions doivent être prises. La directive fixe une orientation générale à suivre mais elle ne prive pas l'autorité administrative chargée d'appliquer un texte de son pouvoir d'appréciation. Alors qu'une autorité chargée d'appliquer un règlement ne peut décider contrairement à lui que si et dans la mesure où le règlement lui en ouvre la possibilité. Mais les directives sont tout de même soumises à des conditions d'application et d'appréciation. B. La légalité des directives La directive constitue une norme au regard de laquelle des décisions ultérieures sont adoptées. [...]
[...] Elle fixe au pouvoir discrétionnaire de l'Administration une ligne générale à suivre. L'autre différence avec les circulaires est qu'une autorité administrative peut fonder une décision individuelle sur une directive. En revanche, certaines conditions touchant à la légalité de la directive doivent être respectées. Ainsi, il est important de se demander quelle distinction peut être faite entre les directives et circulaires. Afin de répondre à ce problème, on s'intéressera tout d'abord aux actes administratifs unilatéraux non décisoires puis on se penchera sur le régime juridique des directives (II). I. [...]
[...] Ce sont les deux considérations qui permettent d'établir des différences de traitement. Si aucun de ces deux motifs n'est présent, elle devra décider conformément à l'orientation définie par la directive. On remarque que le principe d'égalité domine le statut des directives. En l'espèce, les requérantes ne remplissent aucune de ces deux conditions. En ce qui concerne la légalité d'une directive, la directive ne doit pas priver l'autorité chargée, au vu d'une situation individuelle, de prendre une décision, de son pouvoir d'appréciation. [...]
[...] Conseil d'État décembre 1970 - la distinction entre directives et circulaires Il s'agit d'un arrêt du Conseil d'Etat pris le 11 décembre 1970. Dans cet arrêt il est question d'un décret pris le 26 octobre 1945 qui prévoyait que l'emploi des disponibilités financières du Fonds National d'amélioration de l'habitat serait effectué par une commission nationale et des commissions départementales et renvoyait, pour la détermination des conditions d'attribution et de versement de l'aide financière, à un règlement général établi par le ministre de la reconstruction ; ce règlement édicté par un arrêté du 27 avril 1946 précisait qu'il appartiendrait à chaque commission départementale, suivant les directives et sous le contrôle de la commission nationale, d'apprécier selon les besoins régionaux et locaux, tant au point de vue économique que social, le degré d' utilité des travaux auxquels peut être accordé l'aide financière du Fonds national Les conditions de l' octroi de l'aide ont ainsi été définies par les directives de la commission nationale en fonction des disponibilités du fonds, du montant des revenus du propriétaire et de la nature des travaux. [...]
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