Arrêt du 11 décembre 1970 du Conseil d'État, arrêt Crédit Foncier de France, commentaire d'arrêt, notion de directive, autorité administrative, recours pour excès de pouvoir, juge administratif, pouvoir d'appréciation, conditions de validé d'une directive, orientations administratives, arrêt Jamard
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État, en date du 11 décembre 1970, Crédit Foncier de France, il s'agissait de directives. En effet, comme rappelé par les dispositions de l'arrêt du Conseil d'État, la Commission nationale du fonds national de l'amélioration de l'habitat a décidé de l'édiction d'une directive. C'est précisément sur la base de cette directive que fut refusé par une telle commission départementale le bénéfice d'une allocation à deux personnes. Celles-ci, les requérantes, ont alors demandé au tribunal administratif de Paris de procéder à l'annulation de la décision ainsi prise.
Le tribunal donna raison aux demanderesses et procéda à l'annulation de ladite décision. C'est alors qu'est intervenu le ministre de l'urbanisme qui décida de saisir le Conseil d'État aux fins d'annuler le jugement ainsi rendu par le tribunal administratif de Paris. C'est en ce sens que les juges de la haute juridiction administrative feront suite et droit à cette demande du ministre de l'urbanisme. Le jugement ainsi pris sera annulé par les juges du Palais Royal par un arrêt de section en date du 11 décembre 1970. Pour justifier la décision qui est la sienne, le Conseil d'État s'est expressément reposé sur l'absence d'erreur de droit.
[...] C'est en ce sens qu'il s'agit principalement de certains domaines à l'image de celui de l'économie ou encore de l'aménagement du territoire, voire de l'urbanisme comme il faut le cas dans cette décision Crédit Foncier de France. En outre, cet immense pouvoir au regard de la possibilité d'accorder certains avantages est aux mains de collectivités administratives, peu importe qu'elles soient déconcentrées ou qu'elles soient encore décentralisées, voire encore à des personnes (morales) de droit privé. Or la situation est susceptible de participer à une certaine problématique dans la mesure où les justiciables, et donc les administrés, se voient dans une situation complexe puisqu'il leur est difficile, voire encore impossible, de savoir dans quelle mesure l'administration agira ou bien n'agira pas. [...]
[...] Ce sont alors des normes qui serviront de base, de fondement, d'appui pour les décisions. Si elle prévoit une ligne de marche, il n'en reste pas moins que cette autorité administrative qui serait dotée d'un pouvoir d'appréciation est en mesure d'appliquer ce pouvoir d'appréciation. L'inverse n'est pas vrai : donc, pour les autorités qui ne disposent pas de ce pouvoir d'appréciation, sauf si le règlement en prévoit ainsi, il est impossible d'user d'une telle directive pour l'édiction d'une décision. Cela pose, finalement, la question des conditions à remplir B. [...]
[...] Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État, en date du 11 décembre 1970, Crédit Foncier de France, il s'agissait de directives. En effet, comme rappelé par les dispositions de l'arrêt du Conseil d'État, la Commission nationale du fonds national de l'amélioration de l'habitat a décidé de l'édiction d'une directive. C'est précisément sur la base de cette directive que fut refusé par une telle commission départementale le bénéfice d'une allocation à deux personnes. Celles-ci, les requérantes, ont alors demandé au tribunal administratif de Paris de procéder à l'annulation de la décision ainsi prise. [...]
[...] Cependant, si effectivement les directives n'ont pas d'effets directs sur la situation des administrés, elles ont des effets indirects à leur égard. En effet, celles-ci ont des effets indirects sur les administrés puisque les décisions qui sont prises, conséquemment à ces directives, seront en effet prises et édictées sur cette base-là, et donc, sur les directives. C'est alors en ce sens que l'autorité administrative est en mesure de se fonder, de façon tout à fait explicite, sur la directive, et ce, dans le but de justifier les décisions qu'elle prend, faisant ainsi la preuve que la décision que l'administré contesterait devant le juge administratif a été prise sur la base de la directive : alors, aucune erreur de droit ne pourra valablement être reconnue. [...]
[...] Finalement, au titre des conditions de légalité, la directive ne peut jamais priver une autorité administrative de son pouvoir d'appréciation. Ce pouvoir suppose la possibilité de déroger à ce dont la directive contient pour les deux cas particuliers précités. [...]
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