droit, Arrêt du Conseil d'Etat du 11 avril 2015, Société Red Bull on Premise, circulaire du 6 mars 2014 du Code Général des Impôts, boissons dites énergisantes, question prioritaire de constitutionnalité
En l'espèce, une circulaire en date du 6 mars 2014 ajoutée au Code Général des Impôts prévoit certaines contributions sur les boissons dites énergisantes.
Cette circulaire prévoit une taxe pour ce type de boissons dès lors qu'elles atteignent un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1000 millilitres conditionnées dans les récipients destinés à la vente au détail. Cependant sont exclues du champ d'application de cette imposition prévue par la circulaire, les boissons commercialisées dans les mêmes formes et ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes pour 1000 millilitres dès lors qu'elles ne sont pas qualifiées de boissons "dites énergisantes".
Ainsi, la société Red Bull a saisit le Conseil Constitutionnel en formulant une question prioritaire de constitutionnalité soulignant que cette circulaire de 2014 entraînait une différence de traitement entre les deux types de boissons qu'elles soient qualifiées de boissons énergisantes ou non sans rapport avec l'objectif prévu de protection de la santé ce qui serait alors contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Par conséquent, le Conseil Constitutionnel par sa décision le 19 septembre 2014, déclare inconstitutionnels les mots "dites énergisantes"» du premier alinéa du I de l'article 1613 bis A de la circulaire en reportant leur abrogation au 1er janvier 2015, afin de permettre au législateur d'en "tirer les conséquences".
[...] Dans notre cas, nos sociétés requérantes on saisit le Conseil Constitutionnel, afin qu'il se prononce sur la conformité des dispositions d'une circulaire sur l'imposition de boissons énergisantes à la Constitution. En effet, les deux sociétés estimaient qu'il y avait une différence de traitement sur l'imposition des boissons énergisantes » et celles « faisant l'objet d'une commercialité au détail dans un même conditionnement et ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes pour 1000 millilitres », mais non « qualifiées de boissons dites énergisantes ». [...]
[...] II/Les raisons de l'annulation de la circulaire. Le motif de la discrimination implique une « différence de traitement sans rapport avec l'objectif de protection de la santé et contraire au « principe de l'égalité devant l'impôt comme nous l'explique le Conseil Constitutionnel. Une différence de traitement sans rapport avec l'objectif de protection de la santé. L'arrêt étudié nous explique que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 septembre 2014 a considéré que cette différence de traitement entre ces deux types de boissons était rapport avec l'objectif de protection de la santé ». [...]
[...] Conseil d'Etat avril 2015 Société Red Bull on Premise donner intérêt à agir le grief ne doit pas seulement être existant et certain, il faut en outre qu'il porte atteinte à un intérêt légitime ». En l'espèce, une circulaire en date du 6 mars 2014 ajouté au Code général des impôts prévoit certaines contributions sur les boissons dites énergisantes. Cette circulaire prévoyant une taxe pour ce type de boissons dès lors qu'elles atteignent un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres conditionnés dans les récipients destinés à la vente au détail. [...]
[...] Ce pour quoi nos deux sociétés requérantes Red Bull estiment qu'il y a là une discrimination et saisissent le Conseil Constitutionnel par Question Prioritaire de Constitutionnalité. Ainsi, dans sa décision du 19 septembre 2014 le Conseil Constitutionnel donne raison à nos deux sociétés requérantes considérant qu'il y a bien différence de traitement sans rapport avec l'objectif de protection de la santé publique » étant alors « contraire au principe d'égalité devant l'impôt ». Ayant donné raison à la QPC, Le Conseil d'État devra opérer un contrôle similaire ce pourquoi le Conseil Constitutionnel repousse l'abrogation des termes énergisantes » de la circulaire de au 1er janvier 2015, afin que le législateur puisse les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité ».En effet, l'article 62 de la Constitution dispose qu'« une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision » et que c'est au « Conseil constitutionnel de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». [...]
[...] En effet, au final, ce n'était pas les boissons énergisantes qui étaient taxées, mais la société Red Bull seulement du fait qu'elle seule était concernée par cette imposition alors qu'elle n'était pas la seule société à produire de telles boissons. Pour qu'il y ait une égalité d'imposition, la taxe sur ce type de boissons n'aurait pas dû se jouer sur une simple dénomination, mais sur le contenu réel de ces dernières soit une haute teneur en caféine ce pour quoi le Conseil Constitutionnel décidera de supprimer les termes de énergisantes » de l'article de la circulaire de 2014. [...]
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