En l'espèce un préfet se substituant à un maire a ordonné la fermeture définitive d'un camping en raison du risque d'inondation brutale et de l'absence de possibilité d'évacuation en cas de réalisation de ce risque, une inondation précédente ayant eu lieu. Le propriétaire, l'exploitant et les dirigeants de ce camping demandent au tribunal administratif de condamner la commune à réparer les préjudices résultant pour eux de la fermeture du camping.
Le tribunal administratif accepte leur demande et condamne la commune à verser une somme en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce mais a rejeté les autres conclusions indemnitaires qui lui étaient présentées. La commune a fait appel, et la cour administrative d'appel a accueilli l'appel de la commune, et a annulé le jugement et rejeté les conclusions indemnitaires par un arrêt contre lequel le propriétaire, l'exploitant et les dirigeants se pourvoient en cassation
Il parait opportun de se demander alors si les requérants peuvent invoquer la responsabilité de la commune du fait d'un préjudice causé par une décision administrative.
[...] Il convient donc de voir à présent quelles sont les conditions nécessaires pour l'engagement de la responsabilité sans faute de l'autorité de police, qui est de surcroit la commune, puisqu'elle est considérée comme un organe dont la responsabilité est différente de celle de l'État. La reconnaissance d'une responsabilité sans faute des organes de l'État Le Conseil d'État va en l'espèce accepter d'engager la responsabilité de l'autorité de police qui a pris cette mesure administrative et qui est en l'espèce la commune et non l'État lui-même L'acceptation de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'autorité compétente Dans l'arrêt d'espèce le Conseil d'État se place dans la continuité de l'arrêt La Fleurette du 14 janvier 1938, mais surtout précise l'évolution apparue dans l'arrêt Société Coopérative agricole Ax'ion du 2 novembre 2005. [...]
[...] Ayant constaté que le Conseil d'État rejette catégoriquement tout préjudice relatif à la perte de valeur, celui-ci n'émanant pas de la mise en exécution de l'acte administratif, voyons à présent sur quels moyens il fonde l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État. Le fondement de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'autorité de police Après l'examen des faits et de la procédure, le Conseil d'État s'attache à préciser qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre, ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer La loi n'excluant pas d'indemniser les victimes ayant subi un préjudice du fait de son silence, les requérants et notamment l'exploitant sont fondés à demander l'indemnisation du dommage subi. [...]
[...] Ainsi ce préjudice découlant de l'apparition du risque d'inondation ne peut être regardé comme ayant un lien direct avec la fermeture administrative du camping Le Conseil d'État affirme ainsi nettement en l'espèce que ce préjudice n'est pas la conséquence de la mise en œuvre de l'acte administratif, et qu'en l'absence d'autres justifications de ce chef de préjudice ces conclusions doivent être rejetées. Les requérants ne peuvent donc invoquer cette sorte de préjudice pour pouvoir fonder la responsabilité sans faute de l'État. [...]
[...] Arrêt du Conseil d'Etat avril 2008 : SCI Moulin du Roc L'arrêt du Conseil d'État rendu le 11 avril 2008, SCI Moulin du Roc, s'attache à l'engagement de la responsabilité sans faute d'une commune. En l'espèce un préfet se substituant à un maire a ordonné la fermeture définitive d'un camping en raison du risque d'inondation brutale et de l'absence de possibilité d'évacuation en cas de réalisation de ce risque, une inondation précédente ayant eu lieue. Le propriétaire, l'exploitant et les dirigeants de ce camping demandent au tribunal administratif de condamner la commune à réparer les préjudices résultant pour eux de la fermeture du camping. [...]
[...] En l'espèce le préfet s'est substitué au maire, et celui-ci a quand même vu la responsabilité de sa commune engagée, on peut donc se demander comment peut-on dissocier l'engagement de la responsabilité de l'État et celle de l'État. [...]
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