Par un arrêt en date du 10 mai 1974, le Conseil d'État réuni en section a eu l'occasion de se prononcer quant aux conditions permettant de déroger au principe d'égalité entre les usagers du service public.
Un Conseil général édicte un tarif particulier, réduit pour les habitants de l'île de Ré, moins réduit pour les habitants de la Charente-Maritime et supérieur pour les usagers résidant hors de ce département concernant l'utilisation d'un service de bac permettant le transport des usagers de l'île au continent.
Les requérants, tous deux propriétaires dans l'île de Ré de résidences secondaires demandent au préfet de la Charente-Maritime qu'il prenne ses dispositions pour que la régie départementale des passages d'eau qui exploite le service de bacs leur applique désormais le tarif réduit applicable aux habitants de l'île de Ré, à défaut celui consenti aux habitants de la Charente-Maritime. Le préfet ne fait pas droit à ces demandes par deux décisions de refus respectives, que les requérants contestent devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif confirme les décisions du préfet, ainsi forment-ils un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, arguant de la méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public.
En effet, après avoir analysé la nature du service de bac, on peut se demander s'il serait possible de poser des tarifs de niveaux nettement différents sans violer le principe de non-discrimination entre les usagers d'un service public, ou autrement dit se demander dans quelles mesures on pourrait déroger au principe de l'égalité du service public dans le rapport avec ses usagers.
[...] Ceux- ci invoquent alors le cofinancement : en effet, le département de Charente-Maritime a supporté des charges financières pour l'aménagement de l'île et l'équipement du service des bacs : le Conseil d'État retient que cela ne saurait justifier un privilège tarifaire. Il est impossible d'envisager que les contribuables ayant participé davantage du fait de leurs moyens ou de leur situation puissent être traitées différemment. Le principe même du service public s'en trouverait violé. Peut-on imaginer qu'une zone de territoire qui contribue plus que les autres aux finances publiques de l'Etat bénéficie de tarif moindre dans l'accès aux services publics alors même que la République a rejeté le régime censitaire depuis plus d'un demi-siècle et demi ? [...]
[...] C'est pourquoi le juge a admis une différence de tarification de cantine scolaire entre les élèves domiciliés dans une commune et les autres (CE 5 octobre 1984 Commissaire de la République de l'Ariège). On peut apprécier l'idée de l'évolution du principe d'égalité du service public vers l'idée d'une égalité sociale, c'est pourquoi l'idée de tarifications en fonction des ressources familiales a été admise (CE 29 décembre 1997 Commune de Gennevilliers) et qu'ils soient modestes économiquement. La possession d'une résidence secondaire précise bien au contraire la situation aisée des requérants. [...]
[...] Il s'apparente ainsi à la laïcité ( CE : Kherouaa ; CE : Melle Marteaux Ce principe s'applique aussi bien devant les charges que le service public impose que devant les avantages qu'il procure, tous les citoyens étant égaux. Le principe d'égalité devant les services publics revêt trois aspects principaux : c'est d'abord un droit égal d'accès au service public (CE Billiemaz c'est ensuite une obligation de non-discrimination entre les usagers du service public ( CE : Commune de Sainte-Mémie et enfin une exigence de participation égale aux charges du service, soit l'égalité tarifaire. [...]
[...] Le tribunal administratif confirme les décisions du préfet, ainsi forment-ils un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, arguant de la méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public. En effet, après avoir analysé la nature du service de bac, on peut se demander s'il serait possible de poser des tarifs de niveaux nettement différents sans violer le principe de non-discrimination entre les usagers d'un service public, ou autrement dit se demander dans quelles mesures on pourrait déroger au principe de l'égalité du service public dans le rapport avec ses usagers. [...]
[...] La soumission de ces services publics à des principes fondamentaux, notamment celui de l'égalité Quel que soit le type de service, que l'usager soit dans une situation réglementaire ou contractuelle, ceux-ci sont soumis à certains principes qualifiés de lois du service ou encore de lois de Rolland du nom de l'auteur qui les a synthétisées dans l'entre-deux-guerres : ces grandes règles communes aux différents services publics sont traditionnellement le principe d'égalité, celui de la continuité, et le principe d'adaptation ( certains auteurs évoquent un quatrième principe : celui de la gratuité du service public mais il ne peut être retenu car l'un des éléments d'identification des SPIC est la perception d'une redevance et les SPA demandent souvent la participation des usagers au financement de la prestation Le principe qui nous interpelle en l'espèce est celui de l'égalité devant le service public : il est probablement le principe social le plus important, étant contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en son article premier, mais également rappelé dans le troisième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. L'égalité est devenue le fondement du pacte républicain. Le CE a à son tour érigé le principe en un principe général du droit ( CE 1951 société des concerts du conservatoire ) , retenant en cet arrêt que ce principe régit le fonctionnement des services publics, ce que confirmera le Conseil constitutionnel en 1979 puis en 1986. [...]
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