Conseil d'État 10 juin 2013, limite du juge à l'appréciation, légalité de l'acte, arrêt APREI, règlement PREDEC, arrêt Magnier, arrêt Bouguen, pouvoir d'injonction et d'astreinte, arrêt Titran, arrêt Vassilikotis, pouvoir d'injonction prétorien, pouvoir d'injonction légal, annulation rétroactive, arrêt Hallal, vice de procédure
Le contentieux de l'excès de pouvoir était selon Édouard Laferrière un "procès fait à un acte". Cette phrase conduit à limiter le rôle du juge à l'appréciation de la légalité de l'acte, une limite que l'on retrouve dans l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 10 juin 2013. Cet arrêt conduit à se pencher sur la légalité de la Charte de nommage du ".fr" (dans ses versions en date des 30 mars 2009, 1er janvier 2010, 16 mars 2010 et 1er juillet 2011) et du règlement PREDEC qui forment la politique de la gestion et de l'attribution des noms de domaine en ".fr.", dont est chargée de gérer l'Association française pour le nommage internet en coopération.
[...] Il s'est cependant limité à apprécier la légalité des actes contestés. II. Le rôle des juges limité à l'annulation des actes Le Conseil d'État s'est borné à l'annulation des actes en ce qu'il n'a pas utilisé son pouvoir d'injonction et d'astreinte et par l'absence de modulation des effets de l'annulation dans le temps A. L'absence d'utilisation du pouvoir d'injonction et d'astreinte Le Conseil d'État a progressivement étendu son rôle au sein du contentieux de l'excès de pouvoir. En effet, s'il est longtemps resté fixé à l'appréciation de la légalité des actes pour lesquels il était saisi, il dispose désormais des moyens nécessaires pour maîtriser les conséquences juridiques de sa décision d'annulation. [...]
[...] Mais le plus intéressant ici se situe dans deux arrêts rendus en 2001 par le Conseil d'État : l'arrêt Vassilikotis et l'arrêt Titran. Dans ces deux décisions, les juges du Conseil d'État se sont octroyé un pouvoir d'injonction pédagogique au titre duquel ils peuvent accompagner leur décision d'annulation de recommandations que l'administration doit prendre en compte afin de tirer toutes les conséquences nécessaires qui découlent de cette décision d'annulation. Dans l'arrêt du 10 juin 2013, les juges n'utilisent ni leur pouvoir d'injonction légal ni leur pouvoir d'injonction prétorien. [...]
[...] En effet, ce dernier peut décider de faire exploiter une activité de service public par un organisme privé. René Chapus était ainsi explicite lorsqu'il disait qu'une mission de service public « c'est toute activité d'intérêt général assurée, ou du moins assumée par une personne publique ». Mais parfois il peut exister des investitures implicites. Dans ce cas, et conformément à l'arrêt APREI rendu par le Conseil d'État en 2007, il convient de vérifier l'existence de 3 critères pour pouvoir affirmer qu'une personne privée a bien été investie implicitement d'une mission de service public par le législateur. [...]
[...] En l'espèce, les juges du Conseil d'État ont cumulé les 3 critères puisqu'ils ont reconnu d'une part que l'activité gérée par l'Association française pour le nommage internet en coopération est bien une activité d'intérêt général et qu'elle était d'autre part, placée sous le contrôle de l'administration, avant d'affirmer que « le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu doter les offices d'enregistrement des prérogatives de puissance publique indispensable à l'exercice de leur mission ». Les 3 critères réunis, les juges du Conseil d'État peuvent conclure à l'existence d'une mission de service public gérée par une entité privée. Il convient donc désormais de vérifier la nature administrative des actes faisant l'objet du recours pour excès de pouvoir. B. La confirmation de la nature administrative des actes Afin de confirmer la compétence du juge administratif, le Conseil d'État devait apprécier la nature juridique des actes faisant l'objet du recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Afin de pouvoir utiliser cette prérogative prétorienne, le Conseil d'État doit cependant mettre en balance les effets que l'annulation rétroactive de l'acte engendrerait, avec les conséquences d'une telle modulation. Il doit donc en d'autres termes faire un bilan de proportionnalité afin de vérifier que la modulation des effets de la décision d'annulation ne provoquerait pas plus d'effets négatifs que l'annulation elle-même. Si le Conseil d'État dispose donc des moyens nécessaires pour maîtriser les effets provoqués par sa décision et pour s'immiscer dans « l'après-jugement », en l'espèce, il se limite à l'appréciation de la légalité des actes puisque, de même qu'il n'utilise pas son pouvoir d'injonction et d'astreinte, il n'exerce pas ce pouvoir de modulation des effets de l'annulation dans le temps. [...]
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