Suite à la noyade de leur fille intervenue le 15 juin 1981 à la piscine municipale de la commune de Voiron lors d'une séance de natation organisée par son collège, les consorts Metnaoui avaient formulé une demande tendant à la condamnation de la commune devant le tribunal administratif de Grenoble. Suite au rejet de leur demande par jugement du 18 mai 1984, les requérants avaient alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Les questions qui se posaient aux juges du Conseil d'Etat étaient de savoir, dans un premier temps, devant quel ordre de juridiction un tel accident pouvait donner lieu à une action en responsabilité, puis de savoir si un cumul des responsabilités de l'Etat et de la commune était possible, et enfin de savoir si une faute était imputable au personnel communal et caractérisait ainsi un préjudice indemnisable. Par ces interrogations, les juges de la juridiction administrative cherchaient encore une fois à dessiner les contours de la responsabilité de la puissance publique.
Les juges du Conseil d'Etat ont alors retenu qu'un tel accident pouvait donner lieu à une action en responsabilité devant l'un ou l'autre des deux ordres, sans que cette première action contre l'Etat n'exclue la responsabilité de la commune dans la mesure où le personnel communal avait bel et bien commis une faute, laquelle était certes atténuée par la faute de la victime.
[...] Commentaire d'arrêt - La responsabilité administrative : le fait dommageable Arrêt du Conseil d'Etat du 10 juin 1988 Consorts Metnaoui Le droit de la responsabilité administrative est un droit essentiellement jurisprudentiel : en effet, l'essentiel de cette question repose sur les principes établis par le Conseil d'Etat depuis la fin du XIXe siècle. Cette responsabilité administrative, marquée par la recherche de la solidarité sociale, permet à tout administré d'engager la responsabilité de la personne responsable ou à l'origine du dommage. [...]
[...] C'est ainsi que dans l'arrêt Meunier du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat a refusé d'indemniser le requérant et d'engager la responsabilité de l'administration dans la mesure où il avait installé un commerce sur un terrain qu'il savait susceptible de mouvements puisqu'il avait été prévenu par le Maire. Le comportement fautif de la victime peut être rapproché de l'exception de risque accepté, qui implique que ne sont pas imputables à l'administration ou ne le sont que partiellement les préjudices prévisibles auxquels le particulier a pris le risque de s'exposer en connaissance de cause, c'est-à-dire de façon volontaire et consciente. [...]
[...] La faute de la victime se définit comme la contribution de celle-ci par un comportement fautif à la réalisation ou à l'aggravation du dommage. Une telle faute est donc une cause étrangère à l'administration, et va permettre d'atténuer le lien de causalité existant entre le fait dommageable commis par l'administration et le préjudice subi par la victime. Il s'agit plus exactement d'une cause exonératoire, qui va entraîner une diminution ou même la suppression de la charge de l'indemnisation pesant initialement sur l'administration. [...]
[...] En effet, dès lors qu'une disposition législative le prévoit expressément, il est possible d'engager la responsabilité de l'Etat devant l'ordre judiciaire, traditionnellement réservé aux litiges entre particuliers. Dans une telle situation, la victime a donc la possibilité de choisir le terrain sur lequel elle compte engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle possibilité est peut-être une forme de remise en question de la dualité juridictionnelle qui existe en France, chose qui n'est pas si courante dans les autres systèmes juridiques. [...]
[...] Par ces interrogations, les juges de la juridiction administrative cherchaient encore une fois à dessiner les contours de la responsabilité de la puissance publique. Les juges du Conseil d'Etat ont alors retenu qu'un tel accident pouvait donner lieu à une action en responsabilité devant l'un ou l'autre des deux ordres, sans que cette première action contre l'Etat n'exclue la responsabilité de la commune dans la mesure où le personnel communal avait bel et bien commis une faute, laquelle était certes atténuée par la faute de la victime. [...]
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