Le décret du 3 janvier 1980 qui déconcentre la carte scolaire en donne une définition : « la carte scolaire figure à un horizon donné la localisation des enseignements secondaires publics » et précise sans commentaire excessif l'existence de secteurs et districts. Cette sectorisation des établissements scolaires du second degré va engendrer des demandes de dérogation fondées sur certains motifs invoqués par les demandeurs soumis à l'appréciation de l'inspecteur d'académie. Certaines affaires vont être sujettes à des contentieux entre des particuliers et la décision prise par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale et vont donc être portées à la sagacité des juridictions administratives afin de trancher le litige. Tel fut le cas en l'espèce avec l'arrêt Contremoulin rendu le 10 juillet 1995 par le Conseil d'Etat, réuni en 4e et 1ère sous-section, à propos d'une demande de dérogation à la carte scolaire.
M. Contremoulin, qui habite à Rouen, avait demandé une dérogation au secteur scolaire en vue de l'inscription de sa fille Christelle en sixième au collège Camille-Saint-Saëns, plus proche de son lieu de travail que le collège de son lieu de résidence.
En premier lieu, l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de dérogation le 2 juillet 1992, décision confirmée sur recours gracieux le 2 septembre 1992. En effet, l'inspecteur s'est borné à indiquer qu'il n'est pas possible de retenir la profession des parents comme critère afin d'obtenir une dérogation au secteur scolaire. Par conséquent, M. Contremoulin a saisi le Tribunal Administratif de Rouen en formant un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par un jugement en date du 16 février 1993. Il présente alors une requête devant le Conseil d'Etat en vue d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rouen le 16 février 1993 et la décision rendue par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Maritime, du 2 juillet 1992.
Dans cette affaire, la Haute juridiction devait principalement s'interroger sur le problème suivant : l'administration est-elle tenue d'appliquer le principe d'égalité de traitement entre tous les usagers d'un service public même dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ? Accessoirement, le Conseil d'Etat avait aussi à se prononcer sur l'identification de l'autorité qui fixe les motifs pouvant être invoqués afin d'accorder une demande de dérogation et si oui ou non la proximité du lieu de travail était un motif parfaitement légitime. Enfin, le problème quant à assurer l'égalité de traitement des usagers ne sera pas abordé ici car il fait référence aux principes du service public dégagés par Rolland et appelés les « lois de Rolland » qui seront vues ultérieurement dans le cadre des missions de l'administration.
Dans cet arrêt, la Haute juridiction constate l'existence d'un principe général du droit (PGD), en réalité un principe corollaire d'un principe déjà établi par le Conseil d'Etat, s'appliquant dans le domaine du service public de l'enseignement en vertu duquel même dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'administration est tenue d'appliquer le principe d'égalité de traitement entre tous les usagers d'un service public. Dès lors que l'administration estime pouvoir accueillir favorablement la demande d'un administré sur la base de critère qu'elle a fixé, elle est tenue d'appliquer à tous les administrés la même solution favorable. En l'espèce, des dérogations au secteur scolaire avaient déjà été accordées précédemment à des tiers dans une situation identique à celle de M. Contremoulin. En conséquence, le Conseil d'Etat, réunit en 4e et 1ère sous-section, donne raison au requérant puisqu'il annule le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Rouen le 16 février 1993 et la décision du 2 juillet 1992 rendu par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Maritime.
Par cette solution, le Conseil d'Etat a consacré un principe général du droit (PGD) qui s'inspire d'un acte législatif, le décret du 3 janvier 1980. Ce dernier, plus particulièrement son article 6, a déjà fait l'objet d'un contentieux soumis au Tribunal Administratif de Lyon le 5 août 1985 (Driai) au sujet d'une incompétence de refus d'inscription. Cet acte législatif pose des conditions et confère à l'inspecteur d'académie des prérogatives d'une certaine importance. De plus, cet arrêt Contremoulin démontre une avancée, certes modeste, dans l'œuvre du juge administratif afin d'encadrer davantage le pouvoir discrétionnaire de l'administration et sur le fait que le juge va être un précurseur législatif.
[...] De plus, en l'espèce, pour refuser la demande de dérogation, l'inspecteur d'académie s'est borné à indiquer qu' il n'est pas possible de retenir la profession des parents dans nos critères Précisons tout de même que l'inspecteur n'est pas dans l'obligation de justifier sa décision. Relevons aussi qu'il n'existe aucun texte qui donne la liste des motifs qui peuvent être retenus pour accorder une dérogation à la sectorisation des établissements scolaires du second degré. Ainsi, une grande liberté d'appréciation est laissée à l'inspecteur d'académie L'arrêt Contremoulin, outre s'appuyant sur un acte législatif et accordant des prérogatives importantes à l'inspecteur d'académie, est intéressant puisqu'il montre une certaine avancée, néanmoins modeste, dans l'œuvre du juge administratif afin d'encadrer davantage le pouvoir discrétionnaire de l'administration. [...]
[...] D'autre part, l'examen du juge étant nécessairement plus limité, ce dernier a mis au point de nouvelles méthodes de contrôle, tel est le cas dans cet arrêt Contremoulin, car face à l'administration, dont l'expérience et les ruses se fortifient au fil de leurs rencontres, le juge est contraint, s'il entend remplir son office, de parler un langage toujours nouveau (J. Kahn). Or, en l'espèce, le juge de l'excès de pouvoir a été invité à exercer un contrôle sur la décision de l'administration. [...]
[...] Ce dernier, plus particulièrement son article a déjà fait l'objet d'un contentieux soumis au Tribunal Administratif de Lyon le 5 août 1985 (Driai) au sujet d'une incompétence de refus d'inscription. Cet acte législatif pose des conditions et confère à l'inspecteur d'académie des prérogatives d'une certaine importance. De plus, cet arrêt Contremoulin démontre une avancée, certes modeste, dans l'œuvre du juge administratif afin d'encadrer davantage le pouvoir discrétionnaire de l'administration et sur le fait que le juge va être un précurseur législatif. [...]
[...] Tel fut le cas en l'espèce avec l'arrêt Contremoulin rendu le 10 juillet 1995 par le Conseil d'Etat, réuni en 4e et 1ère sous- section, à propos d'une demande de dérogation à la carte scolaire. M. Contremoulin, qui habite à Rouen, avait demandé une dérogation au secteur scolaire en vue de l'inscription de sa fille Christelle en sixième au collège Camille-Saint-Saëns, plus proche de son lieu de travail que le collège de son lieu de résidence. En premier lieu, l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de dérogation le 2 juillet 1992, décision confirmée sur recours gracieux le 2 septembre 1992. [...]
[...] Cependant, dans la pratique, il est difficile d'appliquer cette distinction et la véritable limite est la saturation des capacités d'accueil de l'établissement. Les dispositions de l'article 6 ont fait l'objet d'un contentieux porté à la connaissance du Tribunal Administratif de Lyon qui avait été saisi d'un recours pour excès de pouvoir de la part du requérant Driai à propos d'un refus d'inscription émanant d'un proviseur de lycée. Ainsi les juges du fond disposent qu' il résulte aux termes de l'article 6 du décret du 3 janvier 1980 relatif aux modalités d'accueil des élèves dans les collèges et dans les lycées et qui prévoient notamment l'inscription prioritaire des élèves résidant dans la zone de desserte de ces établissements qu'il n'appartient qu'au seul inspecteur d'académie de se prononcer sur les demandes d'inscription présentées à titre dérogatoire ou d'abroger des autorisations précédemment accordées. [...]
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