Bien loin de toute considération portant la collectivité publique au-delà de la normalité, il n'en reste pas moins qu'un contrat passé par l'Administration reste un contrat et la rencontre de deux consentements se retrouve alors un critère impératif à sa formation. De plus, cette position est confortée dans la mesure où il n'existe pas réellement de définition du contrat propre au droit administratif.
En l'espèce, par une délibération du 19 septembre 1989, le Conseil municipal de Perpignan a décidé de concéder le service extérieur des pompes funèbres, a approuvé le cahier des charges, a autorisé l'ouverture d'une procédure d'appel d'offres ouvert et a autorisé le maire à signer le contrat de concession avec le soumissionnaire retenu par le bureau d'adjudication. Ainsi, après un choix opéré le 7 décembre 1989 par la commission d'ouverture des plis, le maire a signé le 15 décembre 1989, le contrat portant délégation du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Perpignan avec la société Pompes funèbres et conseillers funéraires du Roussillon.
La question qui se posa alors au Conseil d'État fut alors de savoir quelles étaient les conditions nécessaires à la formation d'un contrat administratif de délégation de service public, et si en l'espèce ces critères de validités étaient respectés.
[...] La délégation supposant l'exploitation d'une entreprise de service public. On peut alors considérer que la délégation porte sur une activité qui peut directement ou indirectement engendre des recettes identifiables, qu'elle suppose une mission globale susceptible de constituer une unité économique et qu'elle suppose enfin des rapports avec des usagers ou bénéficiaires du service. Néanmoins, la passation de ces conventions de délégation de service public ne se fait pas sans condition, c'est pourquoi nous nous attacherons dans une seconde partie à voir les critères indispensables à la signature d'une telle convention pour une commune. [...]
[...] La question qui se posa alors au Conseil d'État fut alors de savoir quelles étaient les conditions nécessaires à la formation d'un contrat administratif de délégation de service public, et si en l'espèce ces critères de validités étaient respectés. Ainsi, cet arrêt offre un double intérêt, il aborde tout d'abord la délicate question de la gestion des services publics puis semble se consacrer par la suite à déterminer les critères nécessaires à la conclusion de la convention de délégation de service public entre une commune et une entreprise privée (II). [...]
[...] Il faut ici bien entendu rappeler ce que nous avons déjà évoqué : la collectivité ne se débarrasse pas du service public, elle le confie à un tiers pour un temps déterminé. [...]
[...] Conseil d'État janvier 2007 : les conditions nécessaires à la formation d'un contrat administratif de délégation de service public Un contrat administratif, comme tout contrat, suppose l'existence et la rencontre de deux consentements (Conclusion G. Guillaume sous CE Section 11 février 1972) Bien loin de toute considération portant la collectivité publique au- delà de la normalité, il n'en reste pas moins qu'un contrat passé par l'Administration reste un contrat et la rencontre de deux consentements se retrouve alors un critère impératif à sa formation. [...]
[...] Cependant, si on essayait de retirer des dispositions législatives applicables aux conventions de délégation de service public, on en dirait que c'est un contrat de durée variable qui confie un service public à une entreprise moyennant une rémunération qui peut provenir ou ne pas provenir de l'usager. Toutefois, cette description s'applique également aux marchés publics c'est pourquoi il faut tenter maintenant de mieux comprendre ce terme de délégation. La principale condition à la passation d'une convention de délégation de service public est bien évidemment la dévolution du service c'est-à-dire que ce contrat doit avoir pour objet d'organiser le service. [...]
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