« Le Service est la notion justificatrice du droit administratif et la raison de l'administration ». Cette notion a été développée par l'école de Bordeaux avec comme précurseur notamment Léon Duguit. Cette école a cherché à affirmer l'autonomie du droit administratif en se fondant sur le service public.
On entend par la notion de service public, toute activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par l'Administration, parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle. L'arrêt du Conseil d'État du 10 février 1993 met en avant la notion de service public.
En l'espèce, par une délibération du 4 septembre 1987, le conseil municipal de La Rochelle a fixé le barème des tarifs applicables aux restaurants scolaires en fonction d'un « quotient familial » établi à partir des ressources des familles des enfants fréquentant ces restaurants scolaires et du nombre de personnes vivant au foyer. Mr Lacroix demande l'annulation du décret du 4 septembre 1987, au motif que le principe d'égalité n'a pas été respecté. Il conteste également la méthode d'évaluation des ressources de chaque foyer fondée sur les revenus imposables, considérant qu'il existe un écart entre les revenus réels d'un foyer et son revenu imposable par les abattements qui s'y attachent autorisés par la législation fiscale.
La question qui s'est alors posée au juge est la suivante : la fixation d'un barème des tarifs d'un restaurant scolaire en fonction des ressources des familles est-elle contraire à la loi d'égalité du service public ?
[...] Il est question ici de la reconnaissance du critère matériel d'un service public. En effet, le deuxième critère du service public est la présence d'un intérêt général. En l'espèce, il est reconnu aux restaurants scolaires un intérêt général. C'est néanmoins une notion qui n'est pas définissable, ce critère varie selon les époques et les idéologies gouvernementales. La définition de l'intérêt général relève de la compétence du juge. Le juge a par exemple refusé la présence de ce critère matériel dans un arrêt de 1999 Rolin Il a estimé que tout ce qui était géré par la Française des jeux, bien que le critère organique soit respecté, ne constituait pas un service public. [...]
[...] La présence d'une personne publique s'apprécie à trois niveaux : En ce sens, la personne publique gère un service public lorsqu'elle en définit les règles de fonctionnement et d'organisation. En l'espèce, le conseil municipal en fixe les modalités tarifaires. De plus, la personne publique se doit d'en définir la responsabilité envers les usagers. En ce sens, les usagers du service public doivent verser des participations. Enfin, elle doit veiller à l'exécution du service c'est-à-dire la prestation. En l'espèce, la ville de La Rochelle met à dispositions des élèves une cantine scolaire, il s'agit de l'objet de la prestation. [...]
[...] Mr Lacroix demande l'annulation du décret du 4 septembre 1987, au motif que le principe d'égalité n'a pas été respecté. Il conteste également la méthode d'évaluation des ressources de chaque foyer fondée sur les revenus imposables, considérant qu'il existe un écart entre les revenus réels d'un foyer et son revenu imposable par les abattements qui s'y attachent autorisés par la législation fiscale. Le conseil municipal de la Ville de La Rochelle conteste l'annulation du décret du 4 septembre 1987 au motif qu'il a respecté le principe d'égalité en définissant un barème des tarifs applicables à un restaurant scolaire. [...]
[...] Le critère organique du service public est donc appréciable au regard de cet arrêt. Il est nécessaire de préciser que la personne publique peut également déléguer la gestion d'un service public à une personne privée. En l'espèce, il est possible que la personne publique déléguer les restaurants scolaires à des personnes privées. Cette possibilité de délégation des cantines a été affirmée dans un avis du conseil d'État de 1986. Dans ce cas, il y a néanmoins une maîtrise de la personne publique sur le service. [...]
[...] Dans cet arrêt, il est mentionné que les tarifs les plus élevés appliqués aux usagers demeurent inférieurs au coût de fonctionnement desdits restaurants Lorsque le système de tarification est déterminé à un niveau inférieur du coût qu'il représente dans un souci social, le service est qualifié de service public administratif. En l'espèce, les participations les plus élevées versées par les usagers ne dépassent pas le coût du fonctionnement des restaurants scolaires. Par conséquent, le troisième critère est également rempli. Les trois critères prévus par le conseil d'État dans l'arrêt USIA étant remplis, on peut donc considérer que dans cette affaire, il est question d'un service public administratif. [...]
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