Conseil d'État 10 décembre 2004, arrêt Ministre de la Défense c. M. V, procédure contentieuse administrative, recours pour excès de pouvoir, article L521-1 du Code de justice administrative, décret du 7 mai 2001, arrêt Centre médico-pédagogique de Beaulieu, recours contentieux, loi du 30 juin 2000
M. V., sous-officier dans la gendarmerie nationale, en poste en Polynésie française, souhaitait que soit reconnu que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvait dans ce territoire d'outre-mer. Ce faisant, il aurait ainsi obtenu certaines garanties, comme celles, par exemple, de ne pas être muté hors de ce territoire. Dans ce dessein, il a adressé au ministre de la Défense, le 12 mai 2003, une demande en ce sens. Le général, commandant de la gendarmerie d'outre-mer, a expressément rejeté cette requête le 27 juin suivant.
[...] Cependant, cette procédure, au regard de la rédaction de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative précité, impose que soit simultanément ou antérieurement engagé devant la même juridiction un recours tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Ainsi, en l'absence de recours principal, aucune procédure de référé-suspension ne peut être engagée. Le Conseil d'État annule l'ordonnance du juge des référés, sans pour autant se prononcer sur l'urgence ou le moyen retenu susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 juin 2003. [...]
[...] d'un recours devant la Commission imposait à cette dernière de faire une proposition de décision au ministre de la Défense. Au lieu de cela, son Président a rejeté, sous sa propre signature, le recours formé en le déclarant irrecevable. Le Conseil d'État censure une telle décision en considérant qu'elle n'a aucune valeur légale. En effet, le Président ne disposait pas du pouvoir de décider à la place du Ministre. Il n'avait reçu ni délégation de pouvoir, ni même délégation de signature. [...]
[...] Le délai de recours contentieux prenait alors le relais pour s'achever le 17 janvier. Or, il est incontestable que M. V n'a engagé aucune contestation juridictionnelle de cette hypothétique décision de rejet avant le 17 janvier 2004, le privant dès lors de toute voie de droit contre elle. C'est pour cette raison que le Conseil d'État a de toute évidence adopté la seconde solution. Il a ainsi considéré, malgré le délai de quatre mois expressément posés par l'article 8 du décret 7 mai 2001, que l'erreur qu'avait commise le Président de la Commission n'avait aucun impact sur les obligations pesant sur cette dernière. [...]
[...] C'est ce qu'il a fait expressément avec le vote de la loi du 30 juin 2000 sur les référés administratifs. Il a ainsi prévu, au moyen de ce que certains ont qualifié de cavalier législatif, que la contestation des mesures individuelles concernant les militaires devrait faire l'objet, avant tout recours contentieux, d'une procédure de recours administratif obligatoire, selon les modalités définies par un décret. Ce décret – celui du 7 mai 2001 – a porté création d'une Commission chargée d'examiner les recours et de faire une proposition au ministre de la Défense. [...]
[...] Le Conseil d'Etat fait droit aux demandes de l'Etat en prononçant l'annulation de l'ordonnance de référés. Cependant, pour en prononcer l'annulation, il s'est fondé sur le non-respect de la procédure de recours préalable obligatoire, en partie du fait de la Commission de recours elle- même qui a entaché l'ensemble des recours d'une irrecevabilité insusceptible de toute régularisation (II). I. La procédure de recours administratif préalable obligatoire, instituée pour le contentieux des militaires, méconnue Si tout administré a la faculté d'exercer un recours administratif, préalablement à la saisine du juge administratif, seul un texte peut lui en imposer l'obligation En l'espèce, cette procédure a été viciée du fait de la décision de rejet prononcée par la Commission elle-même, alors qu'elle ne disposait pas d'une telle compétence A. [...]
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