La responsabilité médicale du service public hospitalier peut-elle être engagée en cas de faute ?
Voilà bien une question qui, portant en elle-même sa propre réponse, a conduit le Conseil d'Etat à s'interroger, dans cet arrêt du 10 avril 1992, sur la pertinence de la faute lourde pour engager la responsabilité médicale.
Lors d'une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale, madame V. a été victime d'une succession d'erreurs et d'imprudences de la part des divers intervenants médicaux, comprenant notamment l'administration de produits contre-indiqués. Après un arrêt cardiaque d'une demi-heure, elle est restée plusieurs jours dans le coma ce qui a entraîné d'importants troubles neurologiques et physiques.
Bien que l'enchaînement des erreurs révélait un comportement fautif qui était la cause de l'accident, le tribunal administratif de Rouen, dans son jugement rendu le 4 avril 1986, avait considéré qu'il ne s'agissait pas d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier à raison d'un acte médical.
[...] La tendance actuelle tend malgré tout à simplifier le régime de responsabilité pour plus d'équité. [...]
[...] Cependant, le risque bien réel serait de voir se multiplier les actions contentieuses à l'instar du système américain. Enfin, le juge administratif ira jusqu'à admettre, sous certaines conditions très restrictives, la possibilité d'une responsabilité sans faute, pour remédier à l'absence d'indemnisation sur le fondement du risque. C'est dans l'arrêt Bianchi du 9 avril 1993 que le Conseil d'Etat va considérer que lorsqu'un acte médical [ ] présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommage sans rapport avec l'état initial du patient [ et présentant un caractère d'extrême gravité Malgré cet état de fait, l'abandon de la faute lourde dans le domaine de la responsabilité médicale est loin d'être un cas isolé . [...]
[...] L'abandon de l'exigence de faute lourde pour les actes médicaux : une nécessaire simplification Le Haut conseil, en abandonnant l'exigence de faute lourde pour les actes médicaux, semble apporter une solution qui s'inscrit dans l'évolution jurisprudentielle déjà amorcée en la matière laquelle s'inscrit dans une dynamique d'ensemble consistant à limiter au maximum la notion de faute lourde L'innovation apportée par le Haut conseil : une évolution progressive plus qu'une révolution Si, par cet arrêt, le Conseil d'État a abandonné la particularité que représentait pour les actes médicaux l'exigence d'une faute lourde, il n'en résulte pas pour autant une unification du régime de la responsabilité des personnes publiques en matière hospitalière. C'est au juge qu'il convient d'adapter son raisonnement aux particularités de chaque type d'acte, afin de faciliter l'indemnisation des victimes. [...]
[...] Voilà bien une question qui, portant en elle-même sa propre réponse, a conduit le Conseil d'Etat à s'interroger, dans cet arrêt du 10 avril 1992, sur la pertinence de la faute lourde pour engager la responsabilité médicale. Lors d'une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale, madame V. a été victime d'une succession d'erreurs et d'imprudences de la part des divers intervenants médicaux, comprenant notamment l'administration de produits contre-indiqués. Après un arrêt cardiaque d'une demi-heure, elle est restée plusieurs jours dans le coma ce qui a entraîné d'importants troubles neurologiques et physiques. [...]
[...] Ainsi, par cette notion de faute médicale, il semble que le juge a voulu simplifier le régime de la responsabilité médicale pour permettre une meilleure indemnisation des victimes et mettre ainsi un terme à la difficulté, désormais croissante, de distinguer ce qui relève de la faute lourde et de la faute simple. Mais cette notion semble très vaste, peut-être même plus que celle de faute lourde, et tout laisse à supposer que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation accru pour déterminer ce qui relève ou non de la faute médicale. [...]
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