En l'espèce, des manifestants ont bloqué des postes de péage d'une autoroute exploitée par la société « Cofiroute » et ils ont laissé passer les usagers sans payer. La compagnie autoroutière a donc subi des pertes financières qui résultent du manque à gagner occasionné par cette manifestation, mais aucun dommage matériel n'a été constaté.
En vertu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 sur la responsabilité en cas d'attroupements ou de rassemblements, la compagnie a saisi le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir une réparation des pertes commerciales de la part de l'état. La juridiction de première instance a estimé que l'affaire posait une question de droit nouvelle et elle a renvoyé l'affaire devant le CE pour un avis préalable.
Le CE s'est donc demandé si un préjudice purement commercial occasionné par un regroupement ou un attroupement était indemnisable.
[...] Or, quand les manifestants bloquent les péages, ils portent atteinte au droit de propriété de la compagnie, elle ne peut plus user de son bien. Donc, d'une certaine manière, ils portent atteinte aux biens de cette compagnie puisqu'elle ne peut plus les utiliser comme elle le souhaite. Ainsi, la réparation du préjudice commercial peut être justifiée par le texte de la loi. Mais si les préjudices réparables sont désormais les mêmes que ceux du droit commun de la responsabilité, on peut s'interroger sur un éventuel glissement de ce mode de responsabilité particulière vers un régime de droit commun et donc de l'utilité d'une telle exception. [...]
[...] Conseil d'État avril 1990 - l'indemnisation des pertes économiques dans le cas de la responsabilité de la puissance publique Les pertes économiques sont par principe des dommages indemnisables en matière civile. Cet avis de l'assemblée plénière du Conseil d'Etat précise si un tel préjudice est réparable dans le cas de la responsabilité de la puissance publique. En l'espèce, des manifestants ont bloqué des postes de péage d'une autoroute exploitée par la société Cofiroute et ils ont laissé passer les usagers sans payer. [...]
[...] Cependant, un autre arrêt, cette fois de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 1987 a indiqué que l'occupation d'un péage portait atteinte au droit de propriété et donc que les pertes financières occasionnées étaient indemnisables. Les solutions dépendaient donc des juridictions saisies des affaires, la loi n'étant pas explicite sur la question. Cependant, ces arrêts sont intervenus sous l'empire de l'ancienne législation. La nouvelle parle désormais non plus d'atteinte au droit de propriété mais d'atteinte aux biens. Si le juge applique strictement le texte de la nouvelle loi, les préjudices réparables sont encore moins nombreux, la notion de bien étant plus étroite que celle de propriété. [...]
[...] Un contentieux ancien et incertain La nouvelle loi du 7 janvier 1983 a remplacé celle du 16 avril 1914 sur les attroupements et les rassemblements, opérant ainsi un changement dans la législation applicable malgré cela, la jurisprudence n'a pas cessé d'être incertaine avant cet avis rendu par le CE Le renouveau de la législation Les premières législations qui concernent la responsabilité pour les dommages causés par les manifestants eux-mêmes datent des lois du 10 Vendémiaire an IV, du 5 avril 1884 et du 16 avril 1914. Le contentieux en la matière est donc très ancien. Ces règles instituaient une responsabilité sans faute qui était assumée par les communes. Le contentieux se déroulait alors devant les juridictions judiciaires. Cependant, en raison notamment des charges importantes qu'occasionnait ce type de contentieux, le législateur est intervenu en 1983. [...]
[...] La loi du 7 janvier 1983 en son article 92 (transposé à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales) transfère désormais cette responsabilité à l'état et c'est le juge administratif qui est compétent. Cette législation s'applique donc pour les regroupements, manifestations en tout genre qu'ils soient armés ou non. La loi indique que l'état est civilement responsable des dégâts résultant de délits ou de crimes commis par les participants que ce soit contre des personnes ou contre des biens. [...]
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