La séparation des autorités administratives et judiciaires qui est l'interdiction faite aux magistrats judiciaires de connaître des affaires de l'administration remonte à la Révolution française. Ce principe est posé par la loi des 16 et 24 août 1790 qui est toujours applicable aujourd'hui et le Conseil constitutionnel s'y fonde dans le quinzième considérant de la décision n°82-224 DC du 23 janvier 1987 dénommée « Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence ».
En l'espèce, le Parlement a adopté une loi pour confier à la Cour d'appel de Paris la connaissance des décisions du Conseil de la concurrence.
Cette loi, une fois votée et avant promulgation, a été déférée au Conseil constitutionnel par soixante députés afin qu'il exerce un contrôle de constitutionnalité.
Le fait de confier à une juridiction judiciaire le contentieux d'un organe administratif est-il conforme au principe de séparation des pouvoirs ?
[...] Cet édit remettait une partie du contentieux de l'administration à des instances administratives c'est-à-dire au Conseil du roi et à ses intendants. Le législateur révolutionnaire n'a fait que reprendre à son compte cette interdiction à laquelle il a donné une formulation solennelle dans la loi des 16 et 24 août 1790 dont l'article 13 déclare que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs en raison de leur fonction Ce principe sera réaffirmé par le décret du 16 fructidor an III. [...]
[...] La séparation des pouvoirs n'impose nullement que l'administration soit jugée par une juridiction spéciale ou par le juge ordinaire. D'un point de vu historique, la loi de 1790 n'avait d‘ailleurs pas pour objet d'imposer que l'administration soit jugée par une juridiction administrative spéciale. Cette loi visait uniquement à interdire au tribunal judiciaire de faire œuvre d'administrateurs en prenant eux-mêmes des règlements de police ou en donnant des instructions aux agents de l'administration. Mais dès l'origine, cette loi a été interprétée comme interdisant également au tribunal judiciaire de connaître des litiges intéressant l'administration et comme consacrant un privilège de juridiction au profit de l'administration. [...]
[...] En effet, il est courant de concevoir que les principes de séparation des pouvoirs et de séparation des autorités se confondent alors que ce n'est pas le cas. C'est donc à la faveur d'une interprétation particulière du principe de séparation des autorités qu'est née la dualité de juridiction. Il est donc admis une certaine filiation entre ces deux principes. Le Conseil constitutionnel justifie par conséquent son rattachement du principe de la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d'annulation ou de réformation d'actes de la puissance publique aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par la conception française de la séparation des pouvoirs B. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la décision du Conseil constitutionnel nº 86-224 DC du 23 janvier 1987 La séparation des autorités administratives et judiciaires qui est l'interdiction faite aux magistrats judiciaires de connaître des affaires de l'administration remonte à la Révolution française. Ce principe est posé par la loi des 16 et 24 août 1790 qui est toujours applicable aujourd'hui et le Conseil constitutionnel s'y fonde dans le quinzième considérant de la décision nº 82-224 DC du 23 janvier 1987 dénommée Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence S'agissant des faits qui ont amené le juge à être saisi, la loi du 2 juillet 1986 habilite le Gouvernement par voie d'ordonnance et dans les considérations de l'article 38 de la Constitution à modifier ou à abroger certaines dispositions de la législation économique relatives aux prix et à la concurrence L'ordonnance du 1er décembre 1986 crée le Conseil de la concurrence qui est un organe administratif afin de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. [...]
[...] La loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III Il serait intéressant d'envisager tout d'abord le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et ensuite le fait que ces dispositions n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle A. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires est lié à la tradition administrative française qui remontre à l'Ancien Régime. Déjà en 1641, l'Edit de Saint Germain interdisait au Parlement de Paris et autres Cours de connaître des affaires concernant l'Etat, son administration et son gouvernement. [...]
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