Les diverses réformes de l'organisation administrative française ont donné lieu à de multiples controverses quant à leurs compatibilités avec la Constitution, amenant les parlementaires à développer d'habiles démonstrations afin d'en prouver le contraire. C'est à cette occasion que le Conseil constitutionnel s'est intéressé à une réforme des institutions administratives locales, relative aux communes de Paris, Lyon et Marseille, par une décision en date du 28 Décembre 1982, offrant un éclairage certain quant à leur statut.
En l'espèce, le Conseil Constitutionnel est saisi par les députés et les sénateurs d'une loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale. Ils saisissent ainsi cette juridiction afin que soit vérifiée la conformité de certaines de ces dispositions à la Constitution.
Les requérants ont ainsi fait valoir que le principe de libre administration ainsi que celui d'unité communale était violés par ladite loi. En effet, pour eux ces principes ne seraient pas respectés, du fait de l'institution d'un représentant de l'Etat pour arbitrer les désaccords nés entre le conseil d'arrondissement et le conseil municipal, ainsi que par le fait selon lequel, la loi crée des divisions administratives, dans lesquelles serait institué des conseils d'arrondissement ainsi que des maires d'arrondissement élus.
Ainsi, afin de voir si l'ensemble de cette organisation est conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel s'est demandé si la loi peut instituer des divisions administratives au sein des communes sans être contraire à la Constitution ?
Le législateur peut-il prévoir des organes élus autres que les conseils municipaux et le maire pour gérer ces divisions administratives au sein des communes ?
Le délégué du Gouvernement peut-il arbitrer les désaccords nés entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement ?
Le Conseil Constitutionnel, par une décision en date du 28 décembre 1982 y répond par la positive au visa de l'article 72 de la Constitution.
En effet, il rejette la thèse formulée par les requérants et déclare la loi conforme à la Constitution, au motif tout d'abord, que rien dans la constitution n'interdit au législateur « d'instituer des divisions administratives au sein des communes ni d'instituer des organes élus autres que le Conseil municipal et le maire ». Par conséquent, pour le Conseil Constitutionnel, si rien dans la Constitution n'interdit ces divisions, elles sont permises. De plus, il précise que l'institution d'un représentant de l'Etat arbitre des désaccords n'est pas contraire au principe de libre administration, puisque celui-ci intervient afin de parer aux éventuels blocages nés entre les organes. Il précise donc que le législateur intervient de manière préventive afin de parer aux blocages des institutions.
Le Conseil constitutionnel, pour la première fois, vient affirmer au regard de la Constitution, la possibilité de procéder au sein des communes à des divisions administratives (I), ainsi, que la conformité à la Constitution, des attributions de prise de décisions données au délégué du Gouvernement, en cas de blocage entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement (II).
[...] ) Ce contrôle est une nécessité marquée par la Constitution quant aux collectivités territoriales, et apparaît ici, selon le conseil, comme ne portant pas atteinte à la liberté d'administration. Il y a donc ici combinaison des deux principes : obligation de contrôle administratif (article 72) concilié avec le principe de libre administration des collectivités II- La conformité au principe de libre administration de l'intervention d'un délégué du gouvernement pour arbitrer les désaccords Le Conseil constitutionnel a été saisi par les parlementaires de voir la compatibilité à la Constitution d'un délégué du Gouvernement arbitre en cas de blocage des institutions et en profite pour rappeler les attributions de droit commun du délégué L'affirmation de compétences du délégué du Gouvernement conformes à la Constitution Le Conseil constitutionnel reconnaît comme conforme à la Constitution, l'institution du délégué du Gouvernement comme arbitre entre deux organes Il rappelle de surcroît les compétences de droit commun dévolues au représentant de l'Etat dans les collectivités L'intervention du délégué du Gouvernement arbitre du désaccord entre deux organes conforme à la Constitution. [...]
[...] Ces compétences comportent des attributions à caractère consultatif des compétences de décision et de gestion Il est à croire qu'il s'agit essentiellement d'attributions de proximité. Ces organes sont l'intermédiaire entre la population et l'autorité centrale de la commune. Cette délégation de compétences n'est pas contraire au principe de libre administration. L'article 28 de la loi prévoit la création d'une dotation globale que le budget municipal doit attribuer à chaque conseil d'arrondissement constituant une dépense obligatoire pour la commune Il n'y a qu'un seul budget : celui de la commune. Les communes ont ainsi l'obligation de prévoir des moyens financiers en contrepartie des attributions déléguées. [...]
[...] En l'espèce il s'agit de désaccords relatifs à l'inscription à l'inventaire d'un équipement. Si cela signifie prise de décision par le délégué, en cas de blocage résultant de la non prise de décision, cela revient à dire qu'il a un pouvoir de substitution, alors prohibé depuis la loi du 2 mars 1982. Et cette disposition serait alors inconstitutionnelle. Le délégué du Gouvernement n'ayant que la possibilité de saisir le tribunal administratif. Le Conseil constitutionnel déclare cependant cette disposition conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil Constitutionnel est saisi par les députés et les sénateurs d'une loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale. Ils saisissent ainsi cette juridiction afin que soit vérifiée la conformité de certaines de ces dispositions à la Constitution. Les requérants ont ainsi fait valoir que le principe de libre administration ainsi que celui d'unité communale était violés par ladite loi. En effet, pour eux ces principes ne seraient pas respectés, du fait de l'institution d'un représentant de l'Etat pour arbitrer les désaccords nés entre le conseil d'arrondissement et le conseil municipal, ainsi que par le fait selon lequel, la loi crée des divisions administratives, dans lesquelles serait institué des conseils d'arrondissement ainsi que des maires d'arrondissement élus. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel, par une décision en date du 28 décembre 1982 y répond par la positive au visa de l'article 72 de la Constitution. En effet, il rejette la thèse formulée par les requérants et déclare la loi conforme à la Constitution, au motif tout d'abord, que rien dans la constitution n'interdit au législateur d'instituer des divisions administratives au sein des communes ni d'instituer des organes élus autres que le Conseil municipal et le maire Par conséquent, pour le Conseil Constitutionnel, si rien dans la Constitution n'interdit ces divisions, elles sont permises. [...]
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