Conseil constitutionnel, 23 janvier 1987, juridiction judiciaire, Conseil de la concurrence, constitutionnalité, transfert de compétence juridictionnelle, autorité administrative, politique jurisprudentielle, administration de la justice, unification du contentieux, séparation des ordres de juridiction, arrêté préfectoral, contrôle sur la voie publique, acte administratif, préjudice, responsabilité pour faute, responsabilité sans faute de l'État
En l'espèce, le Conseil constitutionnel est saisi le 24 décembre 1986 par un groupe de parlementaires, sur le fondement de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution, d'une demande d'examen de la constitutionnalité de la loi n°86-793 du 2 juillet 1986, autorisant, entre autres dispositions, le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance des mesures diverses portant sur des sujets économiques et sociaux. Notamment, en application de cette loi, le Gouvernement adopte plusieurs ordonnances, dont l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 portant création du Conseil de la concurrence. Or la loi faisant l'objet de la saisine confère à la juridiction judiciaire la compétence pour connaître du contentieux relatif aux décisions de l'autorité de la concurrence, alors que l'ordonnance attribue cette compétence au Conseil d'État, donc à l'autorité administrative.
[...] Or, et c'est en cela que l'affirmation du CC sur cet aspect est dépassée, la fonction du CE ne limite désormais plus au contrôle de la validité des actes de l'administration. En effet, le recours en excès de pouvoir (REP) n'est plus la seule voie de contestation ouverte au justiciable. Désormais, le juge administratif accueille également des recours de plein contentieux, permettant, au-delà du constat de la légalité ou de l'illégalité des actes administratifs et de leur réformation, d'accorder le cas échéant des indemnités de réparation au justiciable lésé, notamment, ou encore d'imposer des sanctions. [...]
[...] Ainsi, Richard est fondé à demander réparation du préjudice subi. [...]
[...] Considérant dès lors que cet aménagement précis et limité des règles de compétence juridictionnelle, justifié par les nécessités d'une bonne administration de la justice, ne méconnaît pas le principe fondamental ci-dessus analysé tel qu'il est reconnu par les lois de la République ( . ) ». En l'espèce, tout en reconnaissant la compétence de fait de la juridiction judiciaire pour les affaires relevant du droit de la concurrence, le CC estime néanmoins que confier ce contentieux exclusivement à la juridiction administrative n'entrave pas la bonne administration de la justice. [...]
[...] Ce principe est notamment confirmé par la décision du TC du 7 juin 1951 rendue en l'affaire Dame Noualek. Au surplus, la jurisprudence indique que le critère décisoire pour la qualification de l'opération de police réside dans l'intention qu'ont les forces de police lors de l'intervention (CE janvier 1968, Tayeb ; CE juin 1960, Frampar). En l'espèce, il ne ressort pas de l'exposé des faits que des infractions pénales ont été commises. Il s'agit par conséquent, il s'agit d'une opération de police administrative. [...]
[...] Ce même arrêt n'exige pas la commission d'une faute lourde pour que la responsabilité de l'État puisse être engagée, marquant en cela un revirement de la jurisprudence Grecco de 1905. Au surplus, la responsabilité sans faute de l'État peut être engagée en l'espèce. Comme indiqué par l'arrêt Consort Lecomte rendu par le Conseil d'État le 24 juin 1949, la jurisprudence estime que les dommages causés à un tiers du fait des activités de police sont suffisants pour engager la responsabilité de l'État, même en l'absence de faute de l'agent du service public. [...]
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