Conseil constitutionnel, décision du 20 mai 2021, loi pour une sécurité globale préservant les libertés, conformité, dispositions relatives aux pouvoirs de police, police judiciaire, police municipale, pouvoirs de police, police nationale, surveillance de la population, espace public, Constitution, article 61 alinéa 2 de la Constitution, loi de sécurité globale, politique de sécurité, agent de la sécurité privée, atteinte à la liberté, Conseil d'État, décision du 20 octobre 2008, Fédération française de football, police administrative, sécurité intérieure, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, délégation du pouvoir, délégation des compétences, missions de police, agent privé de sécurité, atteinte aux libertés individuelles, libertés individuelles
Par sa décision du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, à la suite d'une saisine par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, prévue à l'article 61 alinéa 2 de la Constitution.
La loi sur la sécurité globale renvoie à l'idée d'une action coordonnée entre les trois types d'acteurs de la politique de sécurité sur le territoire français, à savoir : la police nationale, les polices municipales et les agents de la sécurité privée. Ladite loi vise à renforcer les pouvoirs de police et à élargir les moyens de surveillance de la population dans l'espace public. Des craintes ont été suscitées par le risque d'atteintes aux libertés, plus de soixante députés et sénateurs ainsi que le Premier ministre ont alors saisi le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité à la constitution de certaines dispositions.
[...] » En l'espèce, tel est l'argument argué par les sénateurs contre l'élargissement des cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique. À l'aune de cette décision, nous verrons de quelle manière ce principe a été relativisé eu égard à des risques pour la sécurité publique provoqués par la hausse de la délinquance ou encore les menaces terroristes. Un élargissement encadré du champ d'action des agents privés de sécurité L'État a été amené à reconnaitre aux agents des entreprises de sécurité privée des pouvoirs supplémentaires. [...]
[...] Il convient ici de s'interroger si cette expérimentation souhaitée qui permettait à certaines polices municipales d'exercer des attributions de police judiciaire ne participait pas à un dépassement de pouvoir amenuisant les droits et libertés constitutionnellement garantis. Au-delà d'un simple instrument de répartition de contentieux, cette distinction est une clef juridique essentielle admettant un équilibre entre les droits et libertés et les dispositifs policiers. Aussi, ce qui concerne les pouvoirs accordés aux agents privés de sécurité, ce sont les principes mêmes qui régissent l'exercice du pouvoir de police qui sont remis en cause : une proportionnalité des mesures de police, un exercice obligatoire, mais aussi, une délégation impossible. [...]
[...] Conseil constitutionnel mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés - Conformité des dispositions relatives aux pouvoirs de police judiciaire attribués à la police municipale, et d'autre part aux pouvoirs de police octroyés à la sécurité privée à la Constitution L2 - 12,5/20 Droit administratif Exercice : commentaire d'arrêt : CC, n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, extraits Par sa décision du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, à la suite d'une saisine par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, prévue à l'article 61 alinéa 2 de la Constitution. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État affirme que les dispositions ne font pas état d'une délégation des compétences de police administrative à des acteurs privés : l'article 36 apparait conforme à la Constitution. Afin de reconnaitre cette possibilité de déléguer des activités attachées aux missions de police, nous pouvons citer la décision du 20 octobre 2008, Fédération française de football, où le Conseil d'État a jugé qu'il revenait aux organisateurs d'une rencontre de football de prendre toutes les mesures de nature à éviter des désordres pendant et après le match. [...]
[...] Il faudra s'intéresser à la place tout à fait essentielle de la distinction entre la police administrative et celle judiciaire afin de rendre compte des potentiels risques véhiculés par l'intention d'y déroger Enfin, nous aborderons les conditions strictes auquel est soumis l'exercice du pouvoir de police, et ce, à travers une délégation en principe impossible, relativisée avec le secteur de la sécurité privée en pleine croissance (II). Une distinction nécessaire entre police administrative et police judiciaire L'absence d'un contrôle effectif du procureur de la République sur les autorités de police municipale La distinction de la police administrative et de la police judiciaire est d'un enjeu fondamental : celles-ci se différencient quant à leur objet, à la nature de leur contentieux, ainsi qu'aux autorités qui les dirigent. [...]
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