Conseil constitutionnel 10 juin 2004, arrêt Loi pour la confiance dans l'économie numérique, commentaire d'arrêt, droit de l'internet, directive européenne du 8 juin 2000, directive du 12 juillet 2002, protection de la vie privée, article 61 de la Constitution, liberté de communication, article 11 de la DDHC, article 66 de la Constitution, article 16 de la DDHC, supranationalité, article 88-1 de la Constitution, Brexit, article 288 du TFUE, arrêt IVG, arrêt Nicolo, contrôle de conventionnalité
La loi pour la confiance dans l'économie numérique, n 2004-575 du 21 juin 2004, aussi connue sous le sigle LCEN, est une loi française qui intéresse le droit de l'internet, et a participé à la transposition d'une directive européenne du Conseil européen, en date du 8 juin 2000, 2000/31/CE au regard du commerce électronique ainsi que certaines dispositions prévues par la directive en date du 12 juillet 2002 au regard de la protection de la vie privée eu égard au secteur des communications électroniques. Bien que la directive 2000/31/CE aurait dû être transposée en droit interne le 17 janvier 2002, il aura fallu attendre le 21 juin 2004 pour qu'elle le soit en effet.
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil constitutionnel, en date du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, est constitutive d'une décision fondamentale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci avait en effet était saisi par 60 députés et 60 sénateurs, conformément aux dispositions contenues au sein de l'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 de plusieurs griefs portés à l'encontre de la loi en cause. En effet, les parlementaires requérants ont soutenu que les dispositions de l'article 6 de la loi concernée violaient la liberté de communication, pourtant proclamée par les dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789 ainsi que de l'article 66 de la Constitution.
[...] Ainsi, le Conseil constitutionnel est compétent pour le contrôle de constitutionnalité de ces lois lorsqu'elles transposent de façon identique les directives en droit interne. En ce sens, le Conseil constitutionnel décide de prendre en compte la situation particulière du Parlement français lors d'une telle transposition et lorsqu'il dispose ou pas d'une marge de manœuvre dans la transposition. C'est en ce sens que le Conseil constitutionnel retrouve sa compétence pleine et entière lorsqu'un choix est attribué au Parlement français et qui procède d'une possibilité constatée par le droit de l'Union. [...]
[...] Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil constitutionnel, en date du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, est constitutive d'une décision fondamentale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci avait en effet était saisi par 60 députés et 60 sénateurs, conformément aux dispositions contenues au sein de l'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 de plusieurs griefs portés à l'encontre de la loi en cause. En effet, les parlementaires requérants ont soutenu que les dispositions de l'article 6 de la loi concernée violaient la liberté de communication, pourtant proclamée par les dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'aout 1789 ainsi que de l'article 66 de la Constitution, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable pour sa part garanti par les dispositions de l'article 16 de la même déclaration. [...]
[...] De fait, cet abandon demeure totalement maitrisé de la part des États membres qui peuvent s'en délier. Dans le cas de l'espèce, c'est sur le fondement des dispositions de l'article 88-1 de la Constitution qu'il fonde son raisonnement. D'ailleurs, nul n'est besoin de s'étendre sur la condition posée par cette disposition en ce qu'il est noté que l'ensemble des États membres ont « choisi librement » de faire partie du projet européen, ce qui met en exergue cette souveraineté tant décriée par les détracteurs de l'Union. [...]
[...] Aussi, concernant les dispositions de l'article 55 de la même norme, c'est la Constitution qui, effectivement, autorise l'État français à participer à l'Union européenne, voire à d'autres organisations internationales. La Constitution, d'un point de vue interne, prime alors sur toutes autres normes. Cependant, la solution retenue n'est pas la même d'un point de vue strictement européen. C'est la Cour de justice des Communautés européennes, le 17 décembre 1970, qui reconnut que « [l]es règles de droit nationales quelles qu'elles soient » ne peuvent pas s'opposer au droit tel qu'il est né des traités. [...]
[...] Si oui, il procédera à la vérification du caractère sérieux du moyen. S'il n'est pas sérieux, il l'écarte ; s'il est sérieux, alors il est obligé de saisir le juge européen d'une question préjudicielle. Cela est le résultat d'une certaine logique d'équivalence entre les ordres juridiques. Finalement, ce mécanisme est rendu effectif par un mécanisme de droit européen qui peut être utilisé par le juge administratif français : la question préjudicielle. Lorsqu'une difficulté intervient en droit interne, devant le juge interne, et que celle-ci met en exergue des difficultés au regard du droit de l'Union, le juge interne doit renvoyer la question à la Cour de justice puisqu'elle seule est en mesure d'annuler un acte de droit dérivé des traités au regard du droit de l'Union européenne. [...]
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