Depuis qu'il s'est proclamé antisioniste, l'humoriste Dieudonné n'en finit pas d'alimenter la polémique à son sujet. À chaque nouveau spectacle, ce sont des milliers de personnes qui se ruent pour signer les pétitions contre sa représentation. L'humoriste est devenu un habitué des tribunaux et a encore récemment défrayé la chronique en venant jouer son nouveau spectacle à Lille.
En effet, l'humoriste Dieudonné avait prévu de donner un spectacle à Lille, sur la place de Wazemmes, spectacle qui devait se faire à bord d'un car, le 23 septembre 2009. Suite à de nombreuses réactions d'associations, le maire de Lille a donc décidé de prendre, d'une part un arrêté interdisant le spectacle de Dieudonné annoncé le 23 septembre 2009 en raison du risque de trouble à l'ordre public, et d'autre part, un arrêté interdisant le stationnement, la circulation et l'arrêt des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la place de Wazemmes. Ces deux arrêtés ont été pris en date du 21 septembre 2009.
C'est alors qu'un futur spectateur de l'humoriste présente une demande de suspension de l'exécution des arrêtés pris le 21 septembre 2009, interdisant la tenue du spectacle de l'humoriste le 23 septembre. Le juge des référés doit donc, selon la procédure, rendre sa décision dans un bref délai, en attendant que soit statué au fond sur la légalité de l'acte.
Ce référé suspension fait écho à un référé liberté, aussi en rapport avec la représentation d'un des spectacles de Dieudonné, à Lyon, en 2004. L'humoriste Dieudonné avait prévu de donner une représentation de son spectacle à la Bourse du travail de Lyon le jeudi 5 février 2004 ; le Maire de Lyon décide alors de prendre une décision, le 3 février 2004, interdisant la représentation du spectacle de l'humoriste en raison du risque de trouble à l'ordre public. L'humoriste et la société de productions requièrent donc auprès du TA de Lyon la suspension de l'exécution de la décision du maire aux motifs qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'illégalité.
[...] Dans le jugement du tribunal de Lille, le juge parle de mesures excessives en référence aux mesures d'interdiction de circulation et d'arrêt des véhicules de plus de 3,5 tonnes et que ces mesures peuvent donc amener à douter de la légalité de l'acte. Dans le jugement de Lyon, le juge déclare que les autorités étaient en mesure d'assurer l'ordre public autrement qu'en interdisant le spectacle qui paraît alors une mesure disproportionnée. On peut constater que le juge ne dit pourtant jamais les mesures que le maire aurait dû prendre. Le juge ne peut pas faire un contrôle d'opportunité, c'est-à-dire se substituer à l'administration en donnant les mesures appropriées, en vertu de la séparation des pouvoirs. [...]
[...] De plus, dans le référé suspension, le défendeur fait mention d'une autorisation préalable nécessaire à la tenue du spectacle. Etant donné que le requérant démontre que le spectacle ne revêt pas le caractère d'une manifestation publique mais bien plutôt d'une réunion privée, le régime d'autorisation préalable auquel le maire de Lille soumet le spectacle de l'humoriste devient alors une mesure de police interdite de facto. En effet, la jurisprudence avec l'arrêt Dauvignac (22/06/51) consacre le principe selon lequel il est interdit au titulaire de pouvoir de police générale de soumettre l'exercice d'une liberté à un régime d'autorisation préalable. [...]
[...] Les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision du maire de Lyon et demandent en outre que la ville assure la publicité de la décision. Les requérants accusent l'acte administratif de porter atteinte à des libertés fondamentales : liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de réunion et liberté d'entreprendre. De plus, ils déclarent qu'il n'y a pas de risque avéré de trouble à l'ordre public, et que le cas échéant, les forces de police en présence sont suffisantes à prévenir tout danger. [...]
[...] L'urgence apparaît donc comme un élément générateur et constitutif des référés. Dans le référé liberté fondamentale l'urgence revêt le caractère d'un délai et la décision du juge doit être rendue dans les 48h, mais l'urgence relève aussi d'une atteinte grave et manifestement illégale De même, dans le référé suspension, l'urgence ne fait pas référence à un délai mais à une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. [...]
[...] Celle-ci n'ayant pas été demandée, le maire peut à bon droit interdire la tenue du dit spectacle. Enfin, il réaffirme le risque de trouble à l'ordre public et qu'en vertu de l'art du décret du 23 octobre 1935, le maire peut interdire une telle manifestation. Le juge des référés statue en premier lieu sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lille. Le requérant ayant réservé une place pour assister au concert de l'humoriste justifie alors d'un intérêt suffisant pour demander la suspension de l'acte. [...]
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