Si le contrôle du juge administratif sur les décisions de refus de titularisation des stagiaires reste encore celui du contrôle de l'erreur manifeste, une tendance récente vise à mieux cerner les conditions dans lesquelles une telle décision est prise. Cela se perçoit à travers deux décisions importantes: l'arrêt Huchon tout d'abord du 16 mai 2002 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy, puis l'arrêt Bolz de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 19 décembre 2002. Deux garanties fondamentales ont été reconnues au licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage : la communication préalable obligatoire du dossier à la décision de licenciement, ce qui marque la fin d'une jurisprudence antérieure précaire pour le stagiaire. De plus, les décisions de licenciement doivent être nécessairement motivées.
Le juge, constatant la mesure de licenciement à l'égard d'un stagiaire, va passer du contrôle restreint limité à l'erreur manifeste d'appréciation au contrôle normal, ce qui donne des garanties aux stagiaires. Mais malgré cette innovation dans la jurisprudence administrative, cette évolution ne sera pas suivie dans la pratique par le Conseil d'Etat.
[...] Pour les professeurs Llorens et Soler-Couteaux : Le droit à titularisation pouvant parfaitement être reconnu sous réserve de l'aptitude physique et professionnelle de l'agent ou de l'exigence du poste à pourvoir illustre parfaitement la jurisprudence Robert du 12 juin 1998 du Conseil d'Etat. Ce dernier arrêt dispose que le stagiaire qui se révèle apte à être titularisé a un véritable droit à titularisation Pour le commissaire du gouvernement Bernard Chemin, cela paraît incompréhensible que la motivation s'impose en cours de stage et non au moment ultime de la période de probation.On comprendrait ceci si le refus de renouvellement d'un contrat à un agent non titulaire n'a pas à être motivé lorsque l'agent n'a aucun droit au renouvellement de son contrat (en référence par exemple à l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 février 2000, Malfoy). [...]
[...] Elle n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements. Cela a été jugé dans deux arrêts de section du 3 décembre 2003, Mme Mansuy et Syndicat Intercommunal de restauration collective. La Haute Juridiction a donc clairement opté en faveur de la préservation de son pouvoir discrétionnaire par l'administration en adoptant une conception fonctionnelle de la situation du stagiaire. Pour autant cela n'est pas tenable vis-à-vis de l'évolution de la jurisprudence administrative caractérisée par un rééquilibrage des relations entre l'administration et les agents. [...]
[...] Une innovation jurisprudentielle non suivie par la Haute Juridiction Administrative Les arrêts Huchon et Bolz constituent des innovations fondamentales concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle, mettant certaines charges à l'égard de l'administration. Pour beaucoup d'auteurs, il paraîtrait plus sage de prévoir un bilan tous les deux mois du stagiaire plutôt que d'attendre le couperet de l'entretien de fin d'année. Ces arrêts des Cours Administratives d'Appel devraient inciter les tribunaux administratifs à être plus exigeants sur les circonstances qui permettront à l'autorité compétente de refuser de titulariser un stagiaire, puis de le licencier. [...]
[...] Par conséquent, le stagiaire n'a pas droit à indemnité. Enfin, la Cour retient que si l'annulation de la décision de l'administration conduit à cette dernière à prendre une nouvelle décision, elle n'implique pas nécessairement un droit à titularisation. Ensuite, concernant la seconde espèce, quant à elle, la Cour Administrative de Bordeaux, en sa formation plénière également, vient approfondir la jurisprudence Huchon. En effet, elle considère que la décision de licencier pour insuffisance professionnelle constitue une mesure prise en considération de la personne. [...]
[...] L'appréciation des conditions d'aptitude professionnelle est la même que le licenciement intervienne en cours ou en fin de stage. Or, le contrôle restreint n'était exercé qu'au stade ultime de la période de stage alors que la décision de licenciement apparaît plus lourde de conséquences lorsque le stagiaire a accompli ses fonctions pendant une période plus longue, laquelle peut être renouvelée, et que l'appréciation de ses aptitudes est certainement plus facile à évaluer. Au même titre que l'aptitude physique sur laquelle est exercé un contrôle normal (selon un arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 1995, Commune de Savigny le Temple), l'aptitude professionnelle est une condition de la titularisation dont le juge est à même d'apprécier la réalisation sans pour autant se substituer à l'administration. [...]
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