L'arrêt compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne rendu par le CE le 14 mars 1997 (CACG) illustre la volonté permanente des juridictions administratives d'améliorer la situation juridique des administrés en optimisant ici le REP.
Le REP est un recours contentieux visant à faire annuler par le juge administratif un acte illégal. A l'origine, seuls les actes unilatéraux pouvaient faire l'objet d'un REP. Le CE élabora la théorie de l'acte détachable à l'occasion de l'arrêt Martin du 4 aout 1905 en vertu de laquelle les actes détachables préalables ou postérieurs au contrat sont susceptibles de faire l'objet d'un REP. L'arrêt CACG s'inscrit dans cette perspective d'extension des cas d'ouverture du REP.
En l'espèce, la CACG, société d'économie mixte (statut privé mais contrôlée par l'Etat), dispose d'un contrat de société fixant ses statuts. Ce contrat de société prévoit entre autre que pour l'exercice de ses missions, la SEM ne peut intervenir que dans un domaine territorial déterminé, ainsi plus précisément sa compétence d'intervention est restreinte en vertu de ce contrat au ressort de la région Midi-Pyrénées. Ces statuts furent approuvés par un décret du 6 janvier 1959 conformément à l'invitation réglementaire.
Une lettre interministérielle du 5 février 1982 autorise la SEM à intervenir sur l'ensemble du territoire national, donc en dehors de cette région.
Ainsi en vertu de cette lettre ministérielle, les statuts de la CACG ne semblent plus faire obstacles à son intervention dans des régions autres que celle du Midi-Pyrénées, ce qui est faux en réalité.
Le 5 avril 84, la CACG conclut un contrat avec l'Entente interdépartementale du Bocage Normand qui lui confie la maîtrise d'œuvre du barrage de Gast.
Le commissaire du gouvernement, par une décision implicite a refusé, suite à la demande de la société Syntec, d'utiliser ses pouvoirs de tutelles pour s'opposer à la passation du contrat.
Les sociétés Safege, Sogreah, Coyne et Bellier écartées du marché ainsi que la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseil Syntec ont voulu obtenir par l'exercice d'un REP l'annulation de l'ensemble de ces décisions d'une part, et également l'anéantissement du contrat passé par la SEM en invoquant à l'appui de ce recours la violation des statuts insérés dans le contrat de société de celle-ci. Le TA accueille leurs demandes, annule l'ensemble des décisions et déclare nul et non avenu le contrat dans une décision rendue le 13 mars 1990.
Suite à ce jugement, la CACG demande à la Haute Juridiction (en tant que juge d'appel) d'annuler la décision du TA et de rejeter les demandes présentées au TA par les sociétés requérantes. Sur ce dernier point, Le CE retient donc que l'atteinte aux intérêts collectifs dont la chambre syndicale Syntec a pour objet de défendre suffit à justifier ses demandes visant à l'annulation des lettres ministérielles mais non celle des actes détachables au contrat.
Dans les faits la chambre syndicale Syntec n'établissait pas un rapport suffisant avec la délibération du CA contestée et ainsi qu'avec la décision implicite de refus du commissaire de gouvernement. Elle n'a donc aucun intérêt à agir, ce qui est une condition de recevabilité du REP.
Sur la demande d'annulation du jugement du TA, le CE confirme l'annulation des décisions mais annule la résiliation du contrat prononcée par le TA.
Les solutions contradictoires du TA et du CE témoignent des difficultés rencontrées lors des diverses mises en application du REP.
Dans quelle mesure cet arrêt est une illustration de la volonté de faire admettre le REP comme un mécanisme d'annulation du contrat?
[...] Le CE adopte une solution contraire, l'annulation des décisions n'entraîne pas l'annulation du contrat. Dans le silence de l'arrêt à ce sujet, le CE semble conserver sa jurisprudence traditionnelle distinguant entre juge de l'excès de pouvoir et juge du contrat, puisqu'en l'espèce l'annulation des actes détachables au contrat illégaux n'a aucun effet direct sur l'avenir du contrat d'édification du barrage qui demeure la loi des parties bien qu'elle soit entachée d'un manque de base légale. En effet, la décision ne prend pas partie sur ce point controversé. [...]
[...] Le REP est un recours contentieux visant à faire annuler par le juge administratif un acte illégal. A l'origine, seuls les actes unilatéraux pouvaient faire l'objet d'un REP. Le CE élabora la théorie de l'acte détachable à l'occasion de l'arrêt Martin du 4 août 1905 en vertu de laquelle les actes détachables préalables ou postérieurs au contrat sont susceptibles de faire l'objet d'un REP. L'arrêt CACG s'inscrit dans cette perspective d'extension des cas d'ouverture du REP. En l'espèce, la CACG, société d'économie mixte (statut privé mais contrôlée par l'Etat), dispose d'un contrat de société fixant ses statuts. [...]
[...] La réticence à admettre l'élargissement de la recevabilité du REP pose problème quant à l'appréciation de la légalité des contrats administratifs mais garantit d'un autre côté le principe des engagements basés sur l'autonomie de la volonté. En matière contractuelle, c'est le principe de l'autonomie de la volonté qui fonde la force obligatoire entre les parties des clauses du contrat. Dans cette optique, admettre la généralisation d'un contrôle objectif de la légalité des contrats serait nier l'origine et la spécificité des obligations des parties nées des stipulations contractuelles. [...]
[...] Cette formule qui atténue la solution classique d'irrecevabilité du REP contre le contrat apparaît comme une évolution du REP, évolution demeurant de portée limitée. B. La portée limitée de l'utilisation du REP comme mécanisme d'annulation du contrat L'arrêt intervient un an avant une 3ème évolution optimisant le REP. En effet, le 30/10/98, l'arrêt ville de Lisieux admet la recevabilité du REP contre les contrats de recrutement des agents publics. Ces 2 évolutions pourraient laisser croire qu'à terme, le REP serait recevable à l'encontre de nombreux contrats. Or, il n'en est rien. [...]
[...] Ces 2 arrêts semblent être la suite logique de la jurisprudence Croix de Seguey Tivoli où le caractère réglementaire des clauses était retenu comme moyen d'annulation. Le contrat considéré comme la loi des parties, le souci de continuité du service public, l'existence d'un recours parallèle justifiait l'irrecevabilité du REP contre le contrat. Cependant les clauses réglementaires peuvent avoir des conséquences sur la situation juridique des tiers notamment quand la clause touche à l'organisation du service public. Il est donc légitime dans de telles hypothèses d'admettre que les tiers au contrat puissent défendre leurs intérêts en agissant par la voie du REP (les autres contentieux leur étant fermés). [...]
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