Commentaire d'une ordonnance, ordonnance du Conseil d'Etat, 5 février 2014, SAS Allocab, chauffeurs de taxi, police administrative
Le conflit global opposant depuis quelques années les sociétés de voitures de tourisme avec chauffeur aux chauffeurs de taxi s'est développé en raison de la combinaison de plusieurs facteurs, l'un des principaux étant le développement rapide des nouvelles technologies. Le XXIe siècle se caractérisant tout particulièrement par un véritable essor des progrès technologiques, il semble inévitable que certaines professions en pâtissent. Comme l'a récemment affirmé le Président de Snapcar, une société de voitures de tourisme avec chauffeur, « La technologie a créé la rupture en permettant aux sociétés d'organiser et d'optimiser les déplacements des flottes de voitures. » C'est précisément en cela que le conflit puise sa source. Le consommateur, friand de nouvelles technologies et autres smartphones à connectivité illimitée, choisit en général la solution la plus rapide, et, surtout, la moins onéreuse qui s'offre à lui concernant les prestations de services de transport, et c'est sur ce point que les sociétés de voitures de tourisme avec chauffeur ont innové, en permettant au consommateur d'effectuer une réservation en ligne directe sur le site internet associé à cette prestation de service, d'où s'en suit une mise à disposition rapide du véhicule : une aubaine pour les clients, un sérieux mécontentement pour les chauffeurs de taxi, qui n'ont pas hésité à le manifester par diverses « opérations escargot », principalement à Paris au début de l'année 2014, faisant suite à la décision du Conseil d'État du 5 février, suspendant un décret précisant les modalités de prise en charge de la clientèle pour les sociétés de véhicules de tourisme avec chauffeur.
[...] Commentaire de l'ordonnance du Conseil d'Etat en date du 5 février 2014 : SAS Allocab Le conflit global opposant depuis quelques années les sociétés de voitures de tourisme avec chauffeur aux chauffeurs de taxi s'est développé en raison de la combinaison de plusieurs facteurs, l'un des principaux étant le développement rapide des nouvelles technologies. Le XXIe siècle se caractérisant tout particulièrement par un véritable essor des progrès technologiques, il semble inévitable que certaines professions en pâtissent. Comme l'a récemment affirmé le Président de Snapcar, une société de voitures de tourisme avec chauffeur, La technologie a créé la rupture en permettant aux sociétés d'organiser et d'optimiser les déplacements des flottes de voitures. [...]
[...] La mise en œuvre forcée du principe d'abstention de l'État au sein du marché de la réservation préalable. La procédure du référé-suspension fait d'une part intervenir la nécessité d'un doute sérieux sur la légalité des dispositions attaquées, comme nous l'avons vu précédemment ; le Conseil d'État a analysé l'existence de ce doute sérieux au regard de la liberté du commerce et de l'industrie en premier lieu ; en second lieu, il opère une analyse de l'existence du critère de l'urgence au regard du respect du principe de libre concurrence lui permettant d'adopter une solution opportune A. [...]
[...] En faisant droit aux allégations des sociétés requérantes, le Conseil d'État s'est inscrit dans la continuité du raisonnement opéré par l'Autorité de la Concurrence dans le cadre de son avis du 16 décembre 2013. En effet, celle-ci avait émis un avis négatif quant à l'instauration d'un délai légal de quinze minutes entre le moment de la réservation et la prise en charge effective des clients, estimant que la mesure créerait une distorsion de concurrence sur le marché de la réservation préalable. [...]
[...] Il est également rappelé que la condition d'urgence doit être appréciée objectivement. En l'espèce, la Haute Juridiction administrative a fondé son raisonnement sur l'élément décisif d'attractivité commerciale que constitue le délai de prise en charge du client entre le moment où celui-ci a effectué sa réservation, et le moment de sa prise en charge effective, afin de mieux écarter par la suite le caractère non monopolistique du marché de la réservation préalable. En effet, le juge, en s'appuyant notamment sur divers éléments factuels (ce qui, en l'espèce, amoindrit le caractère objectif de l'appréciation de l'urgence), comme le délai moyen de prise en charge du client par les voitures de tourisme avec chauffeur, a constaté que ce délai moyen pouvait être nettement inférieur à celui que le décret tendait à leur imposer. [...]
[...] La loi est donc une limitation déjà effective de l'action des VTC sur la voie publique ; ils ne doivent prendre en charge des clients que dans le cas où ceux-ci ont préalablement réservé leur trajet sur internet. Les chauffeurs de taxi ne jouissent donc en fait que d'un monopole légal en matière de maraude sur la voie publique, et non en matière de réservation préalable, et c'est en cela qu'il y a concurrence entres les taxis et les VTC : le but du décret était de contourner cette libre concurrence sur le marché de la réservation préalable qui risquait de léser économiquement les taxis, puisque la clientèle pouvait se tourner vers une option de réservation rapide, et bien plus adaptée à leur mode de vie, largement influencée par les nouvelles technologies, et notamment l'accessibilité d'internet La faculté de réservation préalable, un mode de prise en charge de la clientèle, non exclusif au monopole légal des chauffeurs de taxi. [...]
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