La police administrative désigne une activité de service public ayant pour but le maintien de l'ordre public. Ce maintien peut se faire en prévenant les atteintes ou en y mettant fin. Alors que le préfet est l'autorité de police générale du département, le maire est l'autorité de police municipale, à l'échelle donc de la commune. Chacun des deux est tenu de prendre les mesures réglementaires nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public.
Ainsi cette ordonnance soumise à notre étude traite de la légalité d'un arrêté du maire d'Étampes daté du 5 juillet 2001. Cet arrêté restreint la liberté de circulation des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d'adultes.
En réaction le préfet de l'Essonne demande la suspension de cet arrêté, car selon lui l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir est excessive. Cela donne lieu à une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif le 16 juillet 2001 qui suspend l'exécution de cet arrêté au motif que les circonstances locales n'ont pas été prises en compte et que le champ d'application était trop étendu. Le maire d'Étampes interjette donc appel et ce sont dans ces conditions qu'est intervenue cette ordonnance du Conseil d'État du 27 juillet 2001.
[...] Commentaire de l'ordonnance du 27 juillet 2001, Ville d'Étampes La police administrative désigne une activité de service public ayant pour but le maintien de l'ordre public. Ce maintien peut se faire en prévenant les atteintes ou en y mettant fin. Alors que le préfet est l'autorité de police générale du département, le maire est l'autorité de police municipale, à l'échelle donc de la commune. Chacun des deux est tenu de prendre les mesures réglementaires nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public. [...]
[...] Le préfet de l'Essonne dans son mémoire en défense a pointé du doigt l'atteinte excessive portée à la liberté d'aller et venir dans l'arrêté municipal. La légalité des mesures de police est étroitement liée à leur nécessité. Une mesure est légale si elle est nécessaire au maintien de l'ordre public. La frontière entre nécessité et légalité est donc assez mince, et plus particulièrement dans le cas d'espèce avec une modification de la liberté d'aller et venir pour une certaine tranche d'âge. [...]
[...] Cet horaire paraît ainsi plus raisonnable. Le Conseil d'État a également décidé de suspendre l'arrêté dans la partie non urbanisée de la commune, à savoir des hameaux où aucune raison ne motive l'application d'une telle restriction. Le Conseil d'État souhaite donc une réelle adaptation du contenu de l'arrêté par rapport à l'objectif de protection. En ce sens il refuse d'admettre toute mesure qui n'apparaîtrait pas comme nécessaire au maintien de l'ordre, qui n'aiderait pas à lutter contre l'insécurité. Il s'agit donc de limiter au maximum les restrictions et les atteintes à différentes libertés. [...]
[...] En exerçant son rôle, le maire prend donc des mesures réglementaires nécessaires au maintien de l'ordre public dans sa commune. À travers son arrêté et par les mesures qui en découlent, le maire de la ville d'Étampes tient plus particulièrement à sécuriser les mineurs de moins de treize ans, et il justifie ce choix par différentes raisons. Une mesure visant à protéger les mineurs de moins de treize ans. Par l'intermédiaire des mesures prises, le but poursuivi est donc de protéger les mineurs de moins de treize ans contre les dangers auxquels ils sont exposés dans la ville. [...]
[...] On constate que la protection de l'ordre public était le cas échéant nécessaire. Cependant le Conseil d'État a défini la légalité de l'arrêté sous deux conditions : d'une part l'existence de risques majeurs et d'autre part une adaptation par rapport à l'objectif de protection visé. II. Une adaptation nécessaire pour la légalité de l'arrêté du maire. Malgré la présence de risques majeurs liés au contexte de la ville (partie il est apparu nécessaire d'adapter l'arrêté à l'objectif de protection visé (partie B). [...]
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