L'article 72 dans son alinéa 6 du titre XII « des collectivités territoriales » de la Constitution française dispose que « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». De ce fait, le représentant de l'Etat possède plusieurs moyens d'action pour effectuer sa mission de protecteur de l'ordre public. Parmi ces moyens, existe depuis seulement quelques vingtaines d'années le déféré préfectoral. Ce dernier est une nouvelle procédure de contrôle administratif des actes des collectivités locales instituée par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Le déféré préfectoral consiste à demander au tribunal administratif l'annulation de l'acte déféré et ce en raison de son illégalité. Cette demande est confiée au représentant de l'Etat pour ce qui concerne les départements, à savoir le Préfet. Il faut cependant savoir que le Préfet peut refuser de saisir le tribunal administratif sur demande d'un administré lorsque ce dernier est lésé par une décision administrative. Le Conseil d'Etat a considéré sur cette question que le refus était insusceptible de recours contentieux. Il souligne cela dans son arrêt Brasseur du 25 janvier 1991. Le 6 avril 2005, le tribunal administratif de Pau a du répondre à la demande émise par le Préfet de la légalité d'un acte. Ce dernier portait sur une délibération du Conseil Général du Gers en date du 11 juin 2004 par laquelle l'assemblée départementale s'est, non seulement, déclarée opposée à tous essais et à toutes cultures de plantes génétiquement modifiées en plein champ sur le territoire du département, mais aussi, a suggéré aux maires des communes de ce département d'interdire de telles cultures et, enfin, a décidé d'agir en liaison avec les maires dans l'hypothèse de recours contentieux contre les arrêtés municipaux d'interdiction d'organismes génétiquement modifiés (OGM) en plein champ. Le Préfet a saisi le tribunal administratif par voie de déféré enregistré le 10 septembre 2004. De plus, le sujet des OGM est très délicat tant sur le plan politico-économique que sur le plan de la santé publique. Ce jugement met en œuvre une solution classique, le tribunal administratif de Pau reconnaît fondée la demande en nullité de la délibération par le Préfet et annule donc cet acte. Toutefois, il faut reconnaître qu'il est rarissime qu'un acte relatif aux OGM émanant d'un Conseil Général soit l'objet d'un déféré préfectoral. Le plus souvent, les litiges sont provoqués par les décisions des maires. Il en est ainsi dans divers jugements comme celui du tribunal administratif de Toulouse du 18 janvier 2005, Préfet de la Haute-Garonne où le Préfet attaque une décision communale. Dans le jugement du 6 avril 2005, le juge administratif se prononce sur trois points dont deux principaux. Il apprécie dans un premier temps la fin de non-recevoir opposée par le département du Gers. Il se prononce ensuite sur la légalité de la délibération du 11 juin 2004 et émet pour finir un considérant sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A la fin de son jugement, le tribunal administratif décide trois points qu'il répartit par article. Deux principales idées ressortent donc de ce jugement qui sont les deux problèmes fondamentaux traités par le juge administratif. Il s'agit de la fin de non-recevoir ainsi que de la légalité de la délibération. Nous verrons donc deux parties traitant des ces idées essentielles. La première partie sera consacrée à la question de la fin de non-recevoir du département du Gers (I) et la seconde concernera l'illégalité effective de la délibération du Conseil Général (II)
[...] Deux principales idées ressortent donc de ce jugement qui sont les deux problèmes fondamentaux traités par le juge administratif. Il s'agit de la fin de non-recevoir ainsi que de la légalité de la délibération. Nous verrons donc deux parties traitant des ces idées essentielles. La première partie sera consacrée à la question de la fin de non-recevoir du département du Gers et la seconde concernera l'illégalité effective de la délibération du Conseil Général (II). La question de la fin de non-recevoir du département du Gers Dans cette affaire, le juge administratif est confronté à un déféré préfectoral et non à un recours pour excès de pouvoir (REP) A la suite de cela, il décide d'écarter la fin de non-recevoir du département du Gers Le juge administratif confronté à un déféré préfectoral Avant de pouvoir statuer sur la légalité de la délibération, le juge administratif devait se prononcer sur une fin de non-recevoir faite par le département du Gers selon laquelle il ne pouvait pas statuer sur la délibération litigieuse en raison de son caractère non décisoire. [...]
[...] Après avoir constaté que le déféré du Préfet était recevable, le tribunal administratif de Pau a du démontrer l'illégalité de la délibération du Conseil Général du Gers en date du 11 juin 2004. II) L'illégalité de la délibération du Gers Le tribunal administratif de Pau, pour démontrer cette illégalité, souligne l'incompétence du Conseil Général dans ce domaine De plus, le juge administratif expose différentes dispositions législatives en matière d'OGM Une illégalité due à une incompétence du Conseil Général dans ce domaine Ici, le juge administratif se prononce sur le fond et rappelle à travers deux articles la répartition des compétences entre les collectivités locales. [...]
[...] Une telle délibération du Conseil Général du Gers est dépourvue de tout effet juridique et constitue un vœu insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir D'ailleurs, depuis une décision du 29 décembre 1997 du Conseil d'Etat, les délibérations des assemblées locales prennent différentes formes et ne sont plus susceptibles de REP mais de déféré préfectoral. Parmi ces différentes formes, peuvent être émis notamment des vœux, simples manifestations d'opinion comportant un souhait émis sous forme de votes par les assemblées des collectivités locales. Après avoir démontré que la fin de non-recevoir du département du Gers pouvait être accueillie, le juge administratif la tout de même écartée. La fin de non-recevoir écartée par le juge administratif Selon l'article L. [...]
[...] Le juge administratif mentionne également l'article L. 3211-1 du même code précisant que le Conseil Général règle par ses délibérations les affaires du département et uniquement celle du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les textes et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi Après avoir fait mention de ces dispositions, le tribunal administratif de Pau souligne, sans conclure sur la légalité de l'acte en elle-même, que si les essais et les cultures d'OGM peuvent présenter un intérêt départemental, le Conseil Général du Gers ne s'est pas limité à exprimer sa position sur une question relative à la protection de l'environnement Ce dernier a exprimé un rejet total de la politique environnementale de l'Etat en formulant une opposition de principe à tout essai et culture, en plein champ, de plantes génétiquement modifiées sur l'ensemble de son territoire et en invitant tous les maires des communes du département du Gers à interdire de tels essais ou cultures Le tribunal administratif de Pau mentionne divers textes relatifs aux OGM pour préciser l'illégalité de cette délibération. [...]
[...] Parmi ces moyens, existe depuis seulement quelques vingtaines d'années le déféré préfectoral. Ce dernier est une nouvelle procédure de contrôle administratif des actes des collectivités locales instituée par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Le déféré préfectoral consiste à demander au tribunal administratif l'annulation de l'acte déféré et ce en raison de son illégalité. Cette demande est confiée au représentant de l'Etat pour ce qui concerne les départements, à savoir le Préfet. [...]
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