Commentaire du jugement du TA de Montpellier du 27 janvier 2005
Par un jugement rendu en référé le 27 janvier 2005, le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé relativement à la compétence du juge administratif en matière de référé-liberté et plus particulièrement dans le cas d'une emprise irrégulière.
En l'espèce et dans cette affaire, une femme, Mme Corinne GAL a vu des travaux de voirie commencer à s'exécuter dans sa rue, destinés par le futur à s'étendre au terrain et aux lots de terre qu'elle possède. En vue d'obtenir indemnisation de la perte de ses droits à venir sur les terrains du fait des travaux engagés dessus par sa commune, ainsi qu'une dépossession régulière autorisant la propriété effective du terrain par la collectivité, Mme GAL a saisi le juge des référés afin que celui-ci enjoigne à la commune concernée de suspendre l'exécution des travaux de voirie en cours dans la rue litigieuse. Une telle mesure prendrait fin à la satisfaction des prétentions de la requérante précitées. Celle-ci invoque alors une atteinte grave à son droit de propriété, autorisant par là le traitement effectif de sa demande en référé-liberté s'agissant de l'emprise potentiellement irrégulière de la parcelle immobilière annexée par la commune.
[...] Ainsi et dans un premier temps, les juges ont écarté la prétention de la collectivité à rendre inconsidérable le recours formé par la femme. C'est ensuite et plus concrètement à la notion d'urgence que se réfèrent les juges administratifs, entreprenant là directement de remplir les critères satisfaisant l'exercice effectif du référé-liberté et justifiant l'intervention du juge en cette qualité. Ainsi, et tel que l'avait avancé la requérante, les travaux litigieux ont déjà débuté et les parcelles dont elle se trouve actuelle propriétaire ont quant à elle d'ores et déjà fait l'objet d'un marquage au sol manifestant l'intervention prochaine et imminente des travaux à cet endroit. [...]
[...] Par la constatation d'une atteinte grave et manifestement illégale de l'administration sur le droit de propriété, ici propre à Mme GAL, le tribunal administratif va plus loin en caractérisant le type d'entorse libertaire dont il s'agit plus précisément. Écartant l'hypothèse de la voie de fait, le juge met en exergue l'existence, invoquée par la requérante, d'une emprise irrégulière s'agissant des travaux effectués sur son terrain. II. La théorie de l'emprise irrégulière et le morcellement conséquent des compétences juridictionnelles Distinction de l'emprise irrégulière et de la voie de fait Lorsque l'on se trouve en présence d'atteintes portées par l'administration à la propriété immobilière, on considère traditionnellement qu'une large place doit être faite à la compétence judiciaire. [...]
[...] Il prend uniquement des mesures conservatoires. L'application de ladite procédure, tel qu'elle vient d'être présentée, se retrouve dans le cas d'espèce de janvier 2005, touchant plus particulièrement au droit de propriété. La réunion des critères de recevabilité : l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale Si l'on a vu précédemment que le référé-liberté, s'il autorise un traitement rapide des requêtes présentées par les administrés, se trouve soumis à la réunion de différents points nécessaires à la caractérisation de la recevabilité de la requête. [...]
[...] Commentaire du jugement du TA de Montpellier du 27 janvier 2005 Par un jugement rendu en référé le 27 janvier 2005, le tribunal administratif de Montpellier s'est prononcé relativement à la compétence du juge administratif en matière de référé-liberté et plus particulièrement dans le cas d'une emprise irrégulière. En l'espèce et dans cette affaire, une femme, Mme Corinne GAL a vu des travaux de voirie commencer à s'exécuter dans sa rue, destinés par le futur à s'étendre au terrain et aux lots de terre qu'elle possède. [...]
[...] Cette emprise constitue un titre de compétence pour le juge judiciaire qui est ainsi appelé à protéger la propriété privée. L'emprise se traduit plus précisément par une dépossession irrégulière d'une propriété immobilière privée. L'emprise suppose donc avant tout l'existence d'une propriété privée immobilière. Selon la jurisprudence, la théorie ne saurait jouer pour la propriété mobilière, ni même pour de simples droits réels immobiliers (TC novembre 1938, Baudéan). La solution est nette s'agissant des servitudes (TC juillet 1981, Jacquot commune de Maixe). Il n'y a emprise que s'il y a eu prise de possession par l'administration. [...]
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