La « nouvelle décentralisation » était selon le Président, F. Mitterrand, « la grande affaire du septennat ». Complétée la par loi du 2 mars 1982, la décentralisation se caractérise à la fois par un dessaisissement de certaines compétences de l'Etat et par un maintien du contrôle sur les collectivités territoriales. Les décisions des collectivités territoriales sont des actes administratifs et doivent donc être régulières sous peine d'annulation par le juge administratif. En ce sens, la disparition de la tutelle avec cette loi de décentralisation du 2 mars 1982 doit être relativisée ; Si l'autonomie des collectivités territoriales est réelle, elle reste soumise à un encadrement légal. En effet, par rapport à la tutelle, le changement est double. D'une part, le préfet ne possède plus le pouvoir d'annuler lui même les actes des autorités locales ou d'en suspendre l'exécution ; il peut seulement saisir le juge pour que ce dernier prononce l'annulation. D'autre part, et par voie de conséquence, le contrôle est à posteriori et non plus à priori ce qui signifie que les actes des autorités locales sont en principe exécutoires. Mais comme tous les autres actes administratifs, ils doivent être publiés ou notifiés, et certains d'entre eux sont soumis à une transmission obligatoire.
En l'espèce, dans l'arrêt « Brasseur » du 25 janvier 1991, M. Brasseur, artisan boucher, pratique le commerce ambulant. Il voit son activité compromise par un arrêté municipal, en date du 16 avril 1984, qui autorise la vente ambulante dans la commune de Pavie uniquement le mercredi matin. L'intéressé demande alors au Préfet du département du Gers d'annuler l'arrêté. Dans l'arrêt « Commune du Port » du 28 février 1997, en l'espèce, le préfet de la Réunion demande au nouveau maire de la commune du Port, de faire reverser la somme des indemnités de fonction illégalement perçues par l'ancien maire. Le préfet défère donc le refus implicite du nouveau maire au tribunal administratif. En l'espèce, dans l'arrêt « Commune de Saint Florent », le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Nebbio a été crée en 1972 afin de développer cette région de haute corse. Mais, saisie de l'absence d'adoption dans les délais légaux du budget du SIVOM, la CRC ne pouvant pas mettre un terme aux dysfonctionnements budgétaires recommanda au préfet de mettre en œuvre une procédure de dissolution du syndicat. Dissout en 1993 par un arrêté du préfet de la Haute Corse, un passif résiduel élevé restait à la charge des communes adhérentes. 12 communes concernées saisissent le tribunal administratif de Bastia d'une demande d'annulation de cet arrêté. Dans l'arrêt « Brasseur », le préfet rejette la demande de M. Brasseur, qui saisit alors le tribunal administratif de Pau, plus de deux mois après la publication de l'arrêté. Le tribunal rejette le recours au motif que les délais de recours contre l'arrêté municipal sont épuisés, et que la décision du préfet de ne pas déférer n'est pas susceptible de recours. L'intéressé fait appel de ce rejet. Le Conseil d'Etat prononce l'annulation de cet arrêté et décide donc que le refus de déférer opposer par le préfet à la demande d'un tiers ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, mais qu'en revanche, la demande de déféré a pour effet de proroger le délai de recours direct jusqu'à la réponse du préfet. Dans l'arrêt « commune du Port », le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, saisi de la demande d'annulation par le préfet du refus implicite du nouveau maire, décide d'annuler cette décision. Saisi par la commune du Port, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal et notamment la recevabilité du préfet à former un recours contre une décision implicite dont il a lui même provoqué l'intervention. Dans l'arrêt « commune de St Florent », le tribunal administratif rejette la demande d'annulation de l'arrêté prononçant la dissolution et la répartition du passif du SIVOM entre les communes adhérentes qui est confirmée par le Conseil d'Etat. Ainsi, les mêmes communes sollicitent du tribunal administratif la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité correspondante au préjudice subi en se fondant sur l'existence d'une faute lourde commise par les services de l'Etat « dans leur activité de tutelle et de contrôle de l'égalité ».
[...] II- Le contrôle de légalité examiné par le juge administratif : une lecture extensive de la loi du 2 mars 1982 Le Conseil d'Etat a donc élaboré une jurisprudence particulièrement favorable au représentant de l'Etat, en ce qu'elle lui reconnaît une compétence discrétionnaire en matière de déférer cependant, certaines juridictions inférieures ont pu en juger différemment Le déféré préfectoral : un pouvoir discrétionnaire confirmé par le Conseil d'Etat En matière de contrôle de légalité, l'autorité préfectorale dispose du pouvoir de faire intervenir le juge, administratif ou financier, pour aboutir à l'annulation, voire même à la modification, d'un acte estimé illégal. La portée de cette prérogative varie selon la nature des actes contrôlés. On distingue le contrôle des actes budgétaires du contrôle des actes administratifs. [...]
[...] Dans une première partie, nous étudierons la faculté générale du contrôle de légalité puis dans une seconde partie, nous envisagerons les apports jurisprudentiels apportés au déféré préfectoral (II). Le contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, une faculté générale Bien que le déféré préfectoral soit un contrôle administratif il n'en demeure pas moins assimilable au recours pour excès de pouvoir Le déféré préfectoral : du régime légal aux apports jurisprudentiels Dès l'origine, les rédacteurs de la loi de 1982 avaient conçu l'exercice du déféré préfectoral comme un recours contentieux ne devant intervenir qu'en dernier lieu, c'est-à-dire en cas d'échec de la procédure informelle de modification, par la collectivité concernée, de l'acte estimé illégal. [...]
[...] Le Conseil d'Etat n'a toutefois pas suivi ces orientations, considérant que les carences de l'Etat en matière de contrôle de légalité étaient de nature à n'engager sa responsabilité qu'en cas de faute lourde (CE octobre 2000, Ministre de l'Intérieur c/Commune de Saint-Florent). Ce choix de la faute lourde se justifie par le caractère particulier et difficile de l'activité de contrôle ainsi que par la volonté de ne pas engager trop systématiquement la responsabilité financière de l'Etat. Le Conseil d'Etat exige l'existence d'un lien de causalité direct entre le contrôle et le dommage. [...]
[...] Dans l'arrêt Commune du Port du 28 février 1997, en l'espèce, le préfet de la Réunion demande au nouveau maire de la commune du Port, de faire reverser la somme des indemnités de fonction illégalement perçues par l'ancien maire. Le préfet défère donc le refus implicite du nouveau maire au tribunal administratif. En l'espèce, dans l'arrêt Commune de Saint Florent le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Nebbio a été créé en 1972 afin de développer cette région de Haute-Corse. [...]
[...] D'autre part, et par voie de conséquence, le contrôle est a posteriori et non plus à priori ce qui signifie que les actes des autorités locales sont en principe exécutoires. Mais comme tous les autres actes administratifs, ils doivent être publiés ou notifiés, et certains d'entre eux sont soumis à une transmission obligatoire. En l'espèce, dans l'arrêt Brasseur du 25 janvier 1991, M. Brasseur, artisan boucher, pratique le commerce ambulant. Il voit son activité compromise par un arrêté municipal, en date du 16 avril 1984, qui autorise la vente ambulante dans la commune de Pavie uniquement le mercredi matin. [...]
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