Conseil d'État, 19 février 2009, pistes de ski, service public, Font-Romeu, juge judiciaire, domaine skiable, exclusion de la faute, police administrative, jurisprudence Lafont
Les accidents, dont sont victimes les usagers des domaines skiables, sont nombreux, suscitant un contentieux important. Les faits de la présente décision en sont un exemple. Il s'agit en l'espèce, d'un grave accident, dont a été victime une skieuse, survenu, le 30 décembre 1997, après avoir dérapé sur une plaque de verglas et heurté un rocher situé à proximité de la piste verte qu'elle avait empruntée aux abords d'une station de ski exploitée par la commune de Font-Romeu.
[...] », il en découle que seul un danger grave ou imprévisible est de nature à soulever la responsabilité de la personne publique pour sa défaillance dans la prévention des risques. Cette exigence a été confirmée à l'occasion de la décision du Conseil d'Etat, consorts Fontaine, en date du 31/05/2013, considérant que « la présence de rochers en bordure de ce chemin ne constituait pas un danger exceptionnel compte tenu de leur caractère visible et qu'ainsi le maire n'avait pas commis de faute en ne la signalant pas ». [...]
[...] Conseil d'État février 2009 - La nature du service public d'exploitation des pistes de ski Les accidents, dont sont victimes les usagers des domaines skiables, sont nombreux, suscitant un contentieux important. Les faits de la présente décision en sont un exemple. Il s'agit en l'espèce, d'un grave accident, dont a été victime une skieuse, survenu, le 30 décembre 1997, après avoir dérapé sur une plaque de verglas et heurté un rocher situé à proximité de la piste verte qu'elle avait empruntée aux abords d'une station de ski exploitée par la commune de Font-Romeu. [...]
[...] Dans le cas d'espèce, si le juge a accepté de se pencher sur la faute commise dans l'exercice de la fonction de la police administrative, c'est en raison du lieu qui a généré l'accident, à savoir les abords de la piste, ce qui signifie que seule la sécurité des skieurs en dehors des pistes incombait à la personne publique. Certes, dans la présente affaire, il y a une confusion entre la personne publique et la personne qui exploite la piste de ski, dans la mesure où, la commune Front Romeu exploite ladite station en régie directe. [...]
[...] La récente décision du Conseil d'Etat, en date du 28 avr Cne de Val d'Isère, qualifiant d'ouvrages publics «les pistes de ski dans une station classée de sports d'hiver » remet-elle en cause la jurisprudence Rebora ? Pour ce qui est de la responsabilité sans faute, le Conseil considère, dans le cas d'espèce qu'il est superflu de fonder la responsabilité de la commune sur le régime applicable aux accidents causés aux tiers par les ouvrages et les travaux publics, étant donné les pistes de ski ne font pas partie de la domanialité publique. [...]
[...] Cette solution est en réalité un prolongement de la jurisprudence Lafont du 28 avril 1967, considérant que l'accident survenu suite à une avalanche sur une piste de ski « est imputable au fonctionnement défectueux du service des pistes, que le Conseil municipal de Val d'Isère avait décidé d'assumer directement ». Le mode de gestion est donc déterminant d'après le juge pour déterminer l'ordre juridictionnel compétent : Si la gestion est privative, comme c'est le cas dans la présente affaire, la compétence pour trancher les litiges à l'occasion des accidents survenus sur les pistes de ski reviendra au juge judiciaire, car le service public est de nature industrielle et commerciale si au contraire, la gestion s'appuie sur le mode de gestion des services publics administratifs, comme ce fut le cas dans la décision Lafont, c'est le juge administratif qui connaitra de ces litige. [...]
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