Un document d'urbanisme se définit par son contenu et son objet à savoir la "réglementation de l'urbanisme" tel qu'entendu par l'article L. 101-3 du code de l'urbanisme (il s'agit de l'un des principes généraux énoncés aux premiers articles du code) à savoir régir "l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions".
Ainsi les documents d'urbanisme sont des catalogues de normes (de nature réglementaire) qui viennent directement influer/impacter sur les possibilités - et modalités - de construire.
Le code de l'urbanisme énonce des principes applicables à ces documents énoncés, notamment : le schéma de cohérence territoriale (L. 131-1 à L. 131-3 c. urb.), les plans locaux d'urbanisme ou plan d'occupation des sols ou carte communales (document simplifié) (L. 131-4 à L. 131-7), les plans locaux d'urbanismes intercommunaux tenant lieu de plan de déplacement urbain et de programme local de l'habitat (L. 131-8).
Au fil des réformes, les documents d'urbanisme s'inscrivent dans une logique d'urbanisme de projet : plus que de simplement interdire ou autoriser certaines constructions sur certaines parties du territoire, l'action des collectivités en matière d'urbanisme, et à travers lui le développement de son propre territoire, doit se faire conformément aux objectifs d'intérêt général énoncés par le législateur. Le droit de l'urbanisme doit lui-même permettre d'atteindre ces objectifs (renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé, restructuration des espaces déjà urbanisés, lutte contre l'étalement urbain, sécurité, salubrité publique, qualité urbaine, architecturale et paysagère...)
[...] 123-6 du code de l'urbanisme retient la compétence du conseil municipal pour prescrire cette modification. La cour poursuit et constate qu'aucune disposition du CGCT ne reconnaît au maire une telle compétence, aussi bien pour ses pouvoirs propres que pour ses attributions exercées au nom de la commune. De cette analyse, la Cour en conclut que l'abandon de cette référence (l'initiative de la procédure au profit du maire) dans les textes prive désormais l'autorité exécutive de cette prérogative : « La cour de Lyon déduit de cette évolution que faute pour la partie réglementaire du code d'avoir repris la formule de l'article R. [...]
[...] L'abandon de la référence au pouvoir d'initiative du maire dans les dispositions réglementaires Dans sa version antérieure à la loi SRU (dans sa version alors modifiée par la loi du 4/2/1995), l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme disposait à l'alinéa 2 : « Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas portée atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. » L'article R. [...]
[...] Cour administrative d'appel de Lyon mai 2012, No 11LY00778 – Le maire est-il compétent pour prescrire la modification du PLU ? Un document d'urbanisme se définit par son contenu et son objet à savoir la « réglementation de l'urbanisme » tel qu'entendu par l'article L. 101-3 du code de l'urbanisme (il s'agit de l'un des principes généraux énoncés aux premiers articles du code) à savoir régir « l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions ». [...]
[...] Le silence du texte ne chasse donc pas la compétence du maire pour initier une telle procédure. Il faut en outre ajouter que par ordonnance du 5/01/2012, l'article L. 123- 13-1 du code de l'urbanisme (abrogé en 2016) avait été modifié et précisé expressément (afin d'éviter toute difficulté d'interprétation) que la procédure de modification soit engagée à l'initiative du président de l'EPCI ou du maire : aucun doute n'est désormais permis dès lors étant donné la clarification apportée par le législateur au vu des hésitations jurisprudentielles. [...]
[...] En outre, la circonstance que ces dispositions réglementaires ont été abrogées n'est pas un critère décisif : « le règlement ne pouvait aller contre la loi si bien que s'il résulte de l'article L. 2121-9 du (CGCT) que seul le conseil municipal peut prendre l'initiative d'une telle modification, la dévolution d'une telle compétence au maire par un article réglementaire ne pouvant qu'être entachée d'illégalité » (P. SOLER- COUTEAUX, la procédure de modification doit être lancée par une délibération du conseil municipal, RDI 2012, 463). [...]
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