« Les ordonnances de l'article 38 sont, sous une appellation nouvelle, la constitutionnalisation des décrets-lois de la IIIème et de la Ivème République « Cette vision est énoncée communément par Jean RIVERO et Jean WALLINE.
Le 12 juillet 2005, une requête est déposée au secrétariat du conseil d'Etat par un justiciable français. Ce justiciable demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières. Dans un arrêt du 5 mai 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir qui lui avait été présentée.
L'ordonnance en cause relève de l'article 38 de la Constitution de 1958. Ces ordonnances, prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat, relèvent des compétences exceptionnelles accordées au Gouvernement par le Parlement pour la réalisation de son programme.
Parmi les arguments sur lesquels le justiciable fonde sa demande, on peut relever l'incompétence des ministres quant au contre-seing de l'acte attaqué & l'impossibilité pour le gouvernement de prendre des mesures relevant du domaine législatif.
Le gouvernement français peut-il prendre diverses mesures par ordonnance, mesures relevant normalement du domaine de la loi, alors que celles-ci sont contre-signés par des ministres nouvellement nommés ?
Pour répondre à cette problématique, il convient d'une part d'étudier les ordonnances de l'article 38 de la Constitution de 1958 en tant qu'exception au domaine législatif, puisqu'elle relève des compétences exceptionnelles du Gouvernement. La première partie du développement permettra de contester le premier argument principal énoncé par le justiciable à savoir que le gouvernement n'est pas compétent pour prendre des mesures relevant du domaine législatif.
Puis, l'étude portera sur les conditions relatives aux ordonnances de l'article 38 que sont le contre-seing ministériel et le délai d'habilitation et justifiera de la légitimité de l'ordonnance attaquée.
[...] La formulation d'une demande gouvernementale auprès du Parlement. Il faut tout d'abord signaler que pour prendre de telles ordonnances, le gouvernement doit recueillir une autorisation parlementaire. En effet, ces ordonnances relevant de la compétence traditionnelle du Parlement sont octroyées au Gouvernement, c'est à dire qu'elles lui sont en quelque sorte prêtées. Qui dit prêt, dit que le gouvernement dispose de cette prérogative de manière temporaire et qu'au terme d'un délai limité, les membres gouvernementaux devront ‘restituer cette prérogative' à savoir que passer ce certain délai, les ordonnances similaires qui seraient prise en conseil des ministres ne serait pas reconnues comme étant valable. [...]
[...] L'habilitation gouvernementale à la prise de ces ordonnances par la loi du 9 décembre 2004 Comme, l'énonce le Conseil d'Etat dans son arrêt du 5 mai 2006, la loi du 9 décembre 2004, relative à la simplification du droit, a étendu la compétence du gouvernement en matière d'ordonnance à diverses mesures relevant du domaine de la loi et a par la même occasion confirmé les dispositions de l'article 38 de la Constitution. Il faut souligner que la ratification a pour effet de conférer à l'ordonnance la nature juridique de la loi. La requête en annulation de l'ordonnance devient donc sans objet comme énoncé par le Conseil d'Etat dans cet arrêt et précédemment. CE octobre 2002, Laboratoires Juva Santé. [...]
[...] Comme l'a démontré l'étude précédente, la Constitution de 1958, notamment son article 38, et différents textes législatifs, reconnaissent au Parlement la possibilité de déléguer au Gouvernement une partie de son pouvoir législatif, à savoir des ordonnances, pour assurer l'exécution de son programme sans que celles-ci soit prises de manière arbitraire, in justes ou inconstitutionnelles. Ces ordonnances ne sauraient être remises en cause sur le fond. Elles peuvent néanmoins l'être sur les faits, mais il n'en est pas question dans cet arrêt puisque le requérant opposait, pour fonder sa demande, l'annulation pour excès de pouvoir. Il a été démontré qu'en l'espèce, le gouvernement n'avait pas agit en excès de pouvoir. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré irrecevable la demande en annulation pour excès de pouvoir formulée par un particulier à l'encontre de l'ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 ; le Conseil d'Etat, dans cet arrêt du 5 mai 2006, n'a pas considéré que cette ordonnance, prise par le gouvernement en vertu de l'article 38 de la Constitution de 1954, avait été adoptée de manière arbitraire ; le gouvernement ayant sollicité et obtenu l'autorisation du Parlement. Les caractéristiques de l'autorisation gouvernementale. Cette autorisation accordée au gouvernement doit répondre à certains critères. Comme l'étude l'a démontré précédemment, le gouvernement doit, pour obtenir l'habilitation parlementaire, en demander l'autorisation au Parlement. De même, l'ordonnance est accordée pour l'exécution du programme gouvernemental. Le Conseil Constitutionnel a jugé que cela faisait seulement obligation d'indiquer avec précision la finalité des mesures. [...]
[...] Quant au contreseing ministériel, il s'agit d'un impératif qui dans les faits est requis mais qui n'est énoncé qu'implicitement dans les textes à l'article 19 de la Constitution de 1958 Un délai d'habilitation relevant de l'article 64 de la loi du 9 décembre 2004 Concernant l'étude du délai d'habilitation énoncé à l'article 64 de la loi du 9 décembre, deux caractéristiques sont à soulever à savoir que le délai d'habilitation est limité dans le temps et que, dans les dispositions de ce texte, il faut relever l'absence de dispositions quant à la date d'entrée en vigueur du Gouvernement ; arguments indiqués par le justiciable pour fonder sa demande en annulation. Un délai d'habilitation temporellement limité. Comme énonce dans l'article 38 de la constitution de la Vème République, la compétence législative en matière d'ordonnance est confiée au Gouvernement par le Parlement durant un délai limité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture