Les Groupements d'Intérêt public créent pas la loi du 15 juillet 1982 et l'institution bicentenaire qu'est la Banque de France souffrent de l'indétermination de leur qualité juridique. Les juges ne pouvaient résoudre ces affaires sans déterminer au préalable leur nature juridique et les régimes qui leur sont applicables. Ensuite seulement la nature des rapports qu'ils entretiennent avec leur personnel pouvait être qualifiée. Ainsi les deux juridictions ont eu à statuer sur la question de savoir si toute personne morale de droit public autre que l'Etat ou les collectivités territoriales était nécessairement un établissement.
Devant cette importante question qui dépasse de loin le fond des litiges, les deux juridictions à quelques semaines d'intervalle ont toutes deux consacrées l'existence de catégories de personnes publiques différentes des établissements publics.
Pour étudier ce profond changement, nous verrons dans un premier temps que les juges ont consacré deux nouvelles catégories de personnes publiques différentes des établissements publics (I) avant de nous interroger sur la pertinence de cette distinction au regard des conséquences que ceux ci en retirent concernant le régime applicable aux personnels de ces personnes sui generis (II)
[...] Le but était de permettre l'association de personnes publiques et privées surtout dans les domaines de la recherche, de l'enseignement et de la santé sans avoir à supporter la rigueur du régime des établissements publics notamment la soumission au code des marchés publics et l'application du statut de la fonction publique. Les juges ont donc rigoureusement respecter les intentions du législateur en faisant des groupements d'intérêt public cette catégorie de personnes publiques sui generis. Il opère tout de même une assimilation entre groupement d'intérêt public et établissement public en matière de création de catégorie de tel groupement. [...]
[...] Pour affirmer les groupements d'intérêt public sont des personnes publiques il va se référer à l'intention du législateur et à un faisceau d'indices. Ainsi le Tribunal des conflits a considéré que l'objet des groupements (la gestion d'un service public), la création de ceux ci par approbation du ministre concerné, les conditions de majorité requises dans les assemblées et conseils d'administrations des groupements au profit des personnes publiques et le contrôle qu'exerce sur eux un commissaire du gouvernement ne laissait pas de doute sur leur nature publique. [...]
[...] Chevénement alors ministre de la recherche déclarant clairement devant le Sénat que le gouvernement avait prévu une nouvelle personne morale de droit public : le groupement d'intérêt public Le Tribunal des conflits a ainsi réalisé une heureuse clarification du droit comme celle qu'il avait réalisée au sujet de la Banque de France et qui est reprise par le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 22 mars 2000. La Banque de France instituée en 1800 sous la forme d'un établissement privé fût nationalisée en 1945. [...]
[...] L'exemple des régimes applicables aux personnels des Groupements d'Intérêt Publics et à la Banque de France. Les groupements d'intérêt public sont des personnes publiques spécialisées. Cette affirmation du Tribunal des conflits respecte la volonté du législateur qui désirait se munir d'un outil de coopération public/privé moins contraignant que la forme d'établissement privé afin d'accomplir des missions d'intérêt général. Parmi les contraintes auxquelles le législateur voulait se soustraire se trouve l'application du statut de la fonction publique pour ces agents. La décision du Tribunal des conflits du 25 mars 1996 Préfet de la région Rhône Alpe, préfet du Rhône et autres Conseil des prud'hommes de Lyon en affirmant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi remet en quelque sorte en cause la volonté du législateur. [...]
[...] Même si la convention constitutive ne fit pas mention de l'application de code des marchés public, certaines conventions que le groupement sont susceptibles d'être soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence suite à la jurisprudence Communauté de communes du Piémont de Barr (Conseil d'Etat 20 mai 1998). L'influence du droit communautaire et de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 ont en quelque sorte déjoué les prévisions du législateur. Il existe ainsi un décalage entre la volonté du législateur et le régime applicable aux groupements d'intérêt public. [...]
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