L'intégration en droit interne français des normes internationales par la Constitution du 4 Octobre 1958 a considérablement élargi le bloc de légalité qui s'impose à l'administration. Les normes conventionnelles telle la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDH de 1950) ont alors acquis une place importante en droit interne. En effet, l'art 55 de la constitution donne une valeur supérieure aux traités ou conventions sur les lois et pose le principe de réciprocité. Ainsi, les arrêts du Conseil d'Etat du 9 avril 1999 Mme Chevrol et de la Cour Européenne des Droit de l'Homme ( CEDH) du 13 Février 2003 Chevrol contre France portent au travers d'une même affaire, sur l'applicabilité des traités, mais aussi sur le pouvoir du juge administratif quant à l'appréciation de la réciprocité.
En effet, dans l'arrêt du CE réuni en assemblée (arrêt donc important), en l'espèce Mme Chevrol de nationalité française est diplômée en Algérie en tant que médecin depuis 1969.En vertu e l'art 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, les diplômes obtenus en Algérie dans les mêmes conditions françaises précisées, sont valables en France (et vice et versa). Elle demande alors son inscription au tableau de l'ordre des médecins français sur le fondement de cet article 5. Mais sa demande lui est refusée. Elle saisit alors le Ce d'un recours pour excès de pouvoir et demande l'annulation de la décision de refus, au moyen qu'elle violait l'art 5 suscité. Le juge administratif a donc dû statuer sur sa possibilité ou non d'apprécier la condition de réciprocité d'un traité (cf. art 55 de la constitution) pour juger son applicabilité. Le Conseil d'Etat ne fat pas droit à la demande de Mme Chevrol au motif qu'en vertu de l'art 55 de la Constitution, le juge administratif est incompétent pour apprécier la réciprocité et il demande alors au ministre des Affaires Etrangères d'apprécier cette condition. Celui ci estime que l'Algérie n'appliquait pas la convention à la date de la décision attaquée. Le juge rejette donc le recours de Mme Chevrol.
La requérante saisit de ce fait la CEDH de Strasbourg après épuisement de toutes les voies de recours internes (arrêt du 13 Fév. 2003) sur le fondement de l'art 6-1 de la CESDH qui consacre le droit à un procès équitable. Selon la requérante, le CE a violé ce droit et n'a pas statué en tant que juridiction indépendante suite eu recours préjudiciel du ministre. Le gouvernement français affirme que le ministre est plus à même que le juge pour apprécier l'effectivité de la réciprocité. Alors, le recours préjudiciel est-il contraire à l'art 6-1 de la CESDH ? La Cour (CEDH) donne raison à la requérante au motif que le CE n'a pas statué dans les conditions de l'art 6-1 CESDH par cause d'ingérence du ministre.
Alors, il convient de se demander : le juge administratif peut-il avoir recours au renvoi préjudiciel à l'exécutif pour constater la réciprocité d'un traité ? Et si oui, dans quelles conditions le peut-il, sans porter atteinte au droit des requérants à un procès équitable ?
[...] Le revirement opéré par l'arrêt GISTI en 1990 le démontre, ainsi que les arrêts en présence. Cela laisse donc apparaître une influence indéniable des décisions de la CEDH. Le juge national est donc contraint de modifier ses solutions pour assurer le respect des dispositions européennes. L'exemple de l'arrêt GISTI fait application de cette nécessité dans le cadre des normes internationale (tout comme les arrêts en présence). En effet, dans l'arrêt GISTI, le juge a refusé un renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères pour interpréter les conventions internationales. [...]
[...] De plus, elle s'appuie sur l'arrêt Beaumartin rendu par la CEDH en 1994 dans lequel l'indépendance d'interprétation des traitée internationaux par le juge est reconnue. Elle estime que le juge doit, par suite logique, s'estimer compétent pour statuer sur la réciprocité des traités (point 61 arrêts CEDH). Ainsi elle dénonce l'ingérence de l'exécutif dans le pouvoir juridictionnel du juge administratif qui est de ce fait, contraire à l'art 6-1 de la CESDH. Le renvoi est ici perçu comme une délégation de son pouvoir par le juge au ministre. [...]
[...] Le Conseil d'Etat ne fat pas droit à la demande de Mme Chevrol au motif qu'en vertu de l'art 55 de la Constitution, le juge administratif est incompétent pour apprécier la réciprocité et il demande alors au ministre des Affaires Etrangères d'apprécier cette condition. Celui ci estime que l'Algérie n'appliquait pas la convention à la date de la décision attaquée. Le juge rejette donc le recours de Mme Chevrol. La requérante saisit de ce fait la CEDH de Strasbourg après épuisement de toutes les voies de recours internes (arrêt du 13 Fév. [...]
[...] (Arrêt CE : il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si et dans quelle mesure les conditions d'exécution par l'autre partie d'un traité ou accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité . C'est alors tout d'abord par cette incompétence qu'il justifie le renvoi préjudiciel : la constitution ne prévoit pas la compétence du juge pour apprécier la réciprocité. Mais c'est surtout sur le deuxième élément que le recours préjudiciel s'avère justifié. Le juge français estime que la réciprocité renvoie au comportement d'un état étranger. [...]
[...] Commentaire Comparé :CE avril 1999, Mme Chevrol Benkeddach / CEDH février 2003, Mme Chevrol contre France L'intégration en droit interne français des normes internationales par la Constitution du 4 Octobre 1958 a considérablement élargi le bloc de légalité qui s'impose à l'administration. Les normes conventionnelles telle la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDH de 1950) ont alors acquis une place importante en droit interne. En effet, l'art 55 de la constitution donne une valeur supérieure aux traités ou conventions sur les lois et pose le principe de réciprocité. [...]
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