La Constitution du 4 octobre 1958 confère d'une part une supériorité des dispositions constitutionnelles sur les lois, mais d'autre part en vertu de son art 55 une suprématie des engagements internationaux sur les lois. De ce fait, l'administration est donc soumise à ces normes, que ses actes doivent respecter. Alors le contrôle de la légalité d'un acte administratif par le juge administratif (JA) se trouve élargi. Ainsi les arrêts du Conseil Constitutionnel (CC) du 15 janvier 1975, loi relative à l'IVG, et celui du Conseil d'Etat (CE) du 21 décembre 1990 CNAFC portent sur le respect des engagements internationaux par les normes de droit interne, mais également de la compétence du JA en cette matière.
En effet, dans l'arrêt du CC, saisi en vertu de l'art 61 de la constitution par des parlementaires, ceux-ci contestent la conformité de la loi IVG de Simone Veil à un traité international ainsi qu'à l'art 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 (principe de liberté). Ils invoquaient, pour faire déclarer la loi IVG inapplicable en droit interne, l'art 55 de la constitution qui confère une autorité supérieure aux lois, ainsi que l'inconstitutionnalité de la loi. Le CC refuse de contrôler la conventionalité de la loi au traité d'une part au motif que ce contrôle ne lui revient pas quand il est saisi sur le fondement de l'art 61 ; d'autre part il déclare la loi constitutionnelle au regard de l'art 2 de la DDHC. Ainsi le juge constitutionnel a été amené à déterminer s'il était ou non compétent pour contrôler une loi à un traité.
Puis, dans l'arrêt du Conseil d'Etat de 1990, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale avait autorisé par un arrêté du 28 décembre 1988, la détention, distribution et administration d'un médicament avortif. La CNAFC saisit alors le CE et forme un recours pour excès de pouvoir. Elle demande l'annulation de cet arrêté au moyen que cet acte violerait la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) publiée en 1949, un principe du préambule de la constitution de 1946, un pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié en 1980 et publié en 1981, et enfin la convention européenne des droits de l'homme (CESDH) ratifiée et publiée. Le CE, statuant en Assemblée affirme qu'il lui revient alors de contrôler les lois de 1975 et 1979 (IVG) qui ont servi de fondement à l'arrêté. La cour déboute la CNFC de sa demande au motif que : d'une part il n'est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d'une loi ; et d'autre part que la requérante ne peut invoquer la DUDH qui n'a été que publiée mais non ratifiée, que dès lors l'art 55 n'est pas applicable ; et enfin que les lois sont conformes aux engagements internationaux invoqués. On vient alors à se demander : dans quelles mesures le juge administratif est- il compétent pour contrôler les respect d'une loi aux normes supérieures (traités et normes constitutionnelles), quand une loi sert de fondement à un acte administratif attaqué (par voie d'exception) ? Il convient d'articuler la réponse de cette façon : le Conseil constitutionnel confère un pouvoir au juge administratif de contrôler la loi au traité (I) ; puis les limites au respect des lois aux traités conditionnées par l'art 55 de la Constitution (II).
[...] De même que selon l'art 55 du même texte, le CC n'y est toujours pas habilité. Il s'agit de deux contrôles différents. En effet, il justifie qu'une loi contraire à un traité n'est pas nécessairement contraire à la constitution. Il renvoie alors le soin de ce contrôle de conventionalité des lois implicitement aux juges ordinaires. Si le juge judiciaire s'est rapidement approprié ce pouvoir ( Cass, Vabre 1975) il aura fallu attendre 1989, arrêt Nicolo pour que le Conseil d'Etat se reconnaisse ce pouvoir. [...]
[...] Or le juge administratif rappelle au vu de la constitution du 4 octobre 1958 et en particulier son art 55, que les engagements internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois s'ils remplissent les conditions définies avant. Néanmoins, il soulève que la DUDH n'a été que publiée en 1949 par la France au journal officiel, mais n'a pas été ratifiée. Il en déduit alors que cet engagement n'est pas un engagement international comme il est défini à l'art 55 ; c'est-à-dire qu'il n'a pas une autorité supérieure à celle de la loi. [...]
[...] Le CE, statuant en Assemblée affirme qu'il lui revient alors de contrôler les lois de 1975 et 1979 (IVG) qui ont servi de fondement à l'arrêté. La cour déboute la CNFC de sa demande au motif que : d'une part il n'est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d'une loi ; et d'autre part que la requérante ne peut invoquer la DUDH qui n'a été que publiée mais non ratifiée, que dès lors l'art 55 n'est pas applicable ; et enfin que les lois sont conformes aux engagements internationaux invoqués. [...]
[...] Il convient d'articuler la réponse de cette façon : le Conseil constitutionnel confère un pouvoir au juge administratif de contrôler la loi au traité ; puis les limites au respect des lois aux traités conditionnées par l'art 55 de la Constitution (II). Le Conseil Constitutionnel confère uniquement au juge administratif le pouvoir de contrôler la loi à un traité Pour la première fois, le CC statue sur sa compétence ou non en matière de contrôle de conventionalité d'une loi. Il rappelle dans sa décision de 1975 qu'il est compétent uniquement pour contrôler la constitutionnalité d'une loi, repris par l'arrêt du CE ; puis donne compétence au juge administratif pour contrôler la loi à un traité. [...]
[...] Le juge administratif ne fait qu'une application de sa jurisprudence antérieure ARRIGHI CE où il refusait déjà un tel contrôle. En effet, en l'espèce le juge contrôle la conformité des lois IVG qui ont servi de fondement à l'arrêté attaqué. Ici, les lois font alors écran pour contrôler la constitutionnalité de l'arrêté. Mais le juge contrôlant les lois il se déclare incompétent. Le CC est donc seul juge de la constitutionnalité des lois mais quant à la conventionalité des lois, il se déclare incompétent. [...]
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