Voie de fait, définition de la voie de fait, conflit de juridiction
La loi des 16-24 août 1790, la loi du 24 mai 1872 et l'arrêt Blanco du 8 février 1873 du Tribunal des conflit ainsi que l'arrêt Cadot du 13 décembre 1889 du Conseil d'Etat ont contribué à instaurer en France d'une manière définitive ce qu'on appelle le dualisme juridictionnel. On a ainsi en France deux ordres de juridiction : les juridictions judiciaires qui ont compétence pour statuer sur les litiges entre les particuliers et les juridictions administratives qui ont compétence pour statuer sur les litiges impliquant l'activité administrative dans son ensemble. Mais ce dualisme juridictionnel, pour fonctionner correctement nécessite une répartition claire des compétences entre les deux ordres de juridiction. Ce processus, en France, a été assez long et les conflits de compétences ont été nombreux d'autant plus, qu'en l'absence de textes, la plupart des critères de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction sont des constructions jurisprudentielles. Il existe néanmoins des exceptions au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et les juridictions judiciaires peuvent être compétentes dans la matière administrative. Le juge judiciaire a une compétence d'attribution en matière administrative. Cette compétence peut lui avoir été donné par la loi mais elle peut aussi résulter d'une construction jurisprudentielle. Les juridictions judiciaires sont compétentes en matière administrative principalement parce que l'article 66 Constitution leur reconnait une qualité de garant des libertés individuelles et lorsque l'une de ces libertés est violée dans une décision administrative la juridiction judiciaire se déclare compétente pour avoir connaissance du litige mettant en cause cette même décision administrative. C'était par exemple le cas dans deux arrêts que le Tribunal des conflits a rendu le 16 novembre 1964 et le 12 mai 1997 : les arrêts « Sieur Clément » et « Préfet de Police de Paris ». Dans la premières espèce, le sieur Clément avait fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'Intérieur par lequel ce dernier prescrivait son assignation à résidence dans un centre de séjour puis dans un centre hospitalier. Dans la deuxième espèce, deux étrangers, à l'occasion d'une escale dans un port français, se sont vu interdire l'entrée sur le territoire par une décision administrative qui précisait qu'ils devaient rester à bord du bateau par lequel ils étaient arrivés. Les demandeurs des deux espèces ont saisis la juridiction judiciaire (dans le premier cas pour obtenir réparation du préjudice subit et dans le second cas pour contester la décision). Les préfets compétents ont élevé le conflit, les juridictions judiciaires s'étant déclarée compétentes pour avoir à connaitre de ces litiges en vertu de la compétence de la juridiction judiciaire prévue par l'article 136 du Code de procédure pénale et en vertu d'une voie de fait. Néanmoins, si la juridiction judiciaire est compétente dans certains cas, il ne faut pas qu'elle excède ses compétences parce que cela nuirait gravement au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. C'est pourquoi, dans les deux arrêts du 16 novembre 1964 et du 12 mai 1997, le Tribunal des conflits donne compétence à la juridiction administrative pour statuer sur les litiges, la voie de fait n'étant pas constituée donc l'article 136 du code de procédure pénale ne s'appliquant pas en l'espèce.
En quoi les deux arrêts du Tribunal des Conflits du 16 novembre 1964 et du 12 mai 1997 ont-ils contribué à préciser les limites de la compétence judiciaire dans le domaine administratif ?
[...] Le Tribunal des conflits abouti à une définition stricte de la voie de fait qu‘en 2000, c'est dire si cette théorie a posé des problèmes en matière de conflit de compétence. Ainsi, à l'occasion d'un énième conflit de compétence fondé sur l'existence ou non d'une voie de fait (arrêt M. Boussaâda du 23 octobre 2000), le Tribunal des conflits affirme qu'il y a voie de fait lorsqu'une autorité administrative ou un agent de l'administration commet une illégalité manifeste portant une atteinte particulièrement grave soit au droit de propriété soit à une liberté fondamentale soit en prenant une décision administrative hors de ses compétences soit en faisant exécuter de manière forcée une décision administrative. [...]
[...] Et il convient d'insister sur ce point parce que la voie de fait est une dérogation apportée au principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et une dérogation doit s'appliquer d'une manière stricte sinon on remet en cause le principe. C'est donc pour éviter les abus de la juridiction judiciaire que le Tribunal des conflits a dû préciser la théorie générale de la voie de fait. B. L'interprétation restrictive de la notion de voie de fait par le Tribunal des conflits. [...]
[...] C'était par exemple le cas dans deux arrêts que le Tribunal des conflits a rendus le 16 novembre 1964 et le 12 mai 1997 : les arrêts Sieur Clément et Préfet de Police de Paris Dans la première espèce, le sieur Clément avait fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'Intérieur par lequel ce dernier prescrivait son assignation à résidence dans un centre de séjour puis dans un centre hospitalier. Dans la deuxième espèce, deux étrangers, à l'occasion d'une escale dans un port français, se sont vu interdire l'entrée sur le territoire par une décision administrative qui précisait qu'ils devaient rester à bord du bateau par lequel ils étaient arrivés. [...]
[...] D'ailleurs, ces deux arrêts du Tribunal des conflits ont contribué à préciser la théorie de la voie de fait parce que la juridiction judiciaire, dans les deux arrêts, se déclare compétente en vertu d'une voie de fait alors que la voie de fait n‘est pas constituée parce que les critères de constitution de la voie de fait qu'elle a elle- même élaborée ne sont pas réunis. L'interprétation extensive de la théorie de la voie de fait par les juridictions judiciaires est assez logique puisque, la juridiction judiciaire étant la créatrice de cette théorie, elle se donne elle-même cette compétence et tente de l'élargir. [...]
[...] En quoi les deux arrêts du Tribunal des Conflits du 16 novembre 1964 et du 12 mai 1997 ont-ils contribué à préciser les limites de la compétence judiciaire dans le domaine administratif ? Le Tribunal des Conflits va progressivement mettre un terme aux conflits de compétences fondés sur la défense des libertés individuelles en précisant à la fois la compétence du juge judiciaire fondée sur l‘article 136 du code de procédure pénale ce qui l'invite à repréciser les conditions d'application de la voie de fait (II). [...]
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