Le juge a fréquemment à connaître des affaires relatives à la nature juridique d'un prélèvement effectué en faveur d'un service ou d'un ouvrage public. La facilité veut qu'ils aient souvent été qualifiés de «redevance pour service rendu», mais sans véritable fondement, ce qui a donné lieu à de nombreux contentieux sur la véritable nature de ces «redevances»
[...] Ces frais incombent à l'Etat et sont étrangers à l'exploitation, ce qui va à l'encontre du principe des redevances au service qui exécute le service rendu. C. Un service rendu pour une catégorie identifiable de personne Il faut que la prestation soit faite essentiellement dans l'intérêt des personnes auxquelles on entend la facturer, et non dans l'intérêt général. Ce critère est particulièrement bien illustré par l'arrêt madame d'Antin de Vaillac pour lequel le Conseil d'Etat a annulé le décret du 5 mai 1980 relatif à la contribution des associations syndicales de sylviculteurs à la lutte contre les incendies au motif que a mission de lutte contre les incendies de forêts confiée aux corps des sapeurs-pompiers forestiers [ ] est exercé non dans le seul intérêt des propriétaires sylviculteurs, mais dans l'intérêt général de la population et qu'il était donc illégal d'instituer une redevance à la charge des propriétaires pour assurer le financement de ce service. [...]
[...] Dans l'affaire des péages autoroutiers, la nature juridique de ces institutions a donné lieu à controverse. Après avoir longtemps hésité, la jurisprudence a définitivement tranché la question dans les années 70 avec l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat Epoux Martin (14/02/1975) : le péage semble correspondre parfaitement à la définition de la redevance telle que définie dans l'arrêt de principe Syndicat des transporteurs aériens. Mais aujourd'hui, on se demande si cette qualification est toujours pertinente : le Conseil d'Etat n'a eu à qualifier les péages de redevance que pour justifier la compétence du pouvoir réglementaire. [...]
[...] Cela a causé des problèmes de qualification de ces versements mais également des irrégularités dans les textes les instituants A. La nature juridique de ces versements Déterminer la nature juridique de ces versements n'est pas une chose aisée. Ils sont souvent mal qualifiés et il arrive fréquemment que les juges aient à les requalifier. Dans ce cas, ces derniers ne sont pas tenus par les termes des textes instituant le prélèvement ; et mis à part le cas d'une qualification législative formelle qui s'imposerait au juge administratif ou judiciaire, ceux-ci peuvent rectifier la dénomination employée par les textes. [...]
[...] Les taxes parafiscales, si elles peuvent être établies par décret en Conseil d'Etat ne peuvent être perçues au-delà du 31 décembre de leur établissement qu'en vertu d'une autorisation annuelle de la loi de finances. En revanche, le législateur n'a pas à intervenir en ce qui concerne la redevance pour service rendu. Il résulte de ces principes que, lorsque l'usager d'un service public se voit réclamer une contribution, en l'espèce une redevance, le juge est amené à se demander s'il s'agit bien d'une redevance. [...]
[...] Il n'y a redevance que s'il y a service rendu et affectation de cette redevance au dit service rendu. On peut d'ailleurs estimer que s'il en allait autrement, si le produit était affecté en tout ou partie à un autre service que celui qui exécute les prestations, on ne serait plus en présence d'une redevance. En l'espèce, le Conseil d'Etat a affirmé dans l'arrêt sur les péages autoroutiers que les redevances relatives aux charges de la gendarmerie devaient être annulées. [...]
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