principe de la légalité, principe de la sécurité juridique, arrêt Ternon, jurisprudence Dame Cachet, découplage du retrait et du recours
Le juge administratif auquel incombe le devoir de lutter contre « la précarité juridique » se retrouve face à deux principes fondamentaux paraissant difficilement conciliables, il s'agit du principe de la légalité et celui de la sécurité juridique. En effet, la difficulté première réside dans la suppression des actes administratifs unilatéraux ? Il s'agit en outre d'une part de respecter la sécurité juridique pour les administrés et d'autre part, la possibilité de retirer librement pour l'administration des actes qui seraient contraires à la légalité. Le Conseil d'État a tenté de concilier ces deux impératifs, dans un arrêt Dame Cachet du 3 novembre 1922, puis dans un arrêt d'assemblée du 26 octobre 2001 : l'arrêt Ternon. Les solutions du Conseil d'État varient selon que la décision administrative soit ou non créatrice de droit. Cet équilibre entre les exigences de la légalité et celles de la sécurité juridique semblait avoir été trouvé dans la jurisprudence Dame Cachet du 3 novembre 1922 permettant le retrait pour l'illégalité des actes créateurs de droit pendant le délai du recours contentieux et en cas de recours, pendant la durée et dans les limites de l'instance. Mais l'arrêt Ternon, revenant sur cette jurisprudence, semble avoir trouvé un nouvel équilibre. En l'espèce, il s'agissait d'un contentieux opposant Mr Ternon à son employeur, la région Languedoc-Roussillon.
[...] Puisqu'il est vrai que l'arrêt Ternon n'apporte aucune information sur ce type d'acte, il ne fait qu'instaurer un délai. Ainsi toute la difficulté était de savoir quel acte pouvait être concerné par cet arrêt. De facto, la jurisprudence Soulier est importante sur ce point, car elle permet de mettre tout simplement en application le principe ainsi dégagé par l'arrêt Ternon. En l'espèce, l'arrêt Madame Soulier sur une jurisprudence bien établie qui est celle du 15 octobre 1976 : arrêt Buissière. [...]
[...] Le juge consacre la nature particulière du retrait dont la fonction principale est de permettre à l'administration de s'auto corriger. Les principales différences entre l'arrêt Dame Cachet c'est d'une part le délai ui était de deux mois pour Dame Cachet et de 4 mois pour l'arrêt Ternon. Le mode de calcul du délai est également différent. Pour Ternon, le départ du délai est la signature de la décision, quel que soit le moment où la décision est publiée ou notifiée. [...]
[...] II) Arrêt Soulier : un apport à la jurisprudence Ternon Il est vrai que la jurisprudence Soulier ne remet pas en cause la jurisprudence Ternon. Les deux sont inscrits dans une même volonté. L'arrêt Madame Soulier comprend qu'il fallait, après avoir modifié le régime de retrait des actes créateurs de droit, définir ces acres. De plus, on peut aisément ire que la jurisprudence Soulier prolonge la jurisprudence Ternon, car d'une part, elle reprend le délai ainsi dégagé par le Conseil d'État le 26 octobre 2001, mais apporte néanmoins une innovation en exposant encore plus la volonté de concilier les deux principes. [...]
[...] Ce qui permet donc de limiter l'arbitraire de l'administration et limitait ainsi son pouvoir. De ce fait, la possibilité par le tiers ou le bénéficiaire de sauvegarder la légalité ne peut se faire que par une annulation du juge. Il reste possible également que le bénéficiaire de la décision puisse demander à l'administration même après l'expiration du délai de quatre mois, de procéder au retrait et l'administration peut le faire. Cette solution est tout à fait concevable dans le sens ou c'est le bénéficiaire qui est demandeur. [...]
[...] En définitive, la décision Soulier réduit le décalage entre d'une part l'extrême précision avec laquelle le régime des actes créateurs de droit est définit et d'autres parts la difficulté de déterminer quels sont les actes auxquels ce régime s'applique. Cette évolution va dans le sens d'une plus grande stabilité juridique des situations des administrés. Une innovation : un retrait impossible, une abrogation possible. En l'espèce, la requérante avait bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) alors qu'elle se trouvait placée en congé de longue durée. [...]
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