Au travers de réponses brèves mais claires, le Conseil d'Etat réaffirme, dans cet avis, le principe de laïcité de l'Etat et de neutralité du service public et désigne comme un « manquement à ses obligations » le fait pour un agent public de porter un signe marquant son appartenance à une religion.
Si le Conseil d'Etat rappelle clairement le principe de neutralité des services publics, qu'il énonce comme un principe d'application générale pour répondre aux questions du Tribunal administratif (I), il entérine cependant la distinction entre usagers et agents des services publics, qui paraît tout à fait justifiée, de façon ambiguë (II)...
[...] Au travers de réponses brèves mais claires, le Conseil d'Etat réaffirme, dans cet avis, le principe de laïcité de l'Etat et de neutralité du service public et désigne comme un manquement à ses obligations le fait pour un agent public de porter un signe marquant son appartenance à une religion. Si le Conseil d'Etat rappelle clairement le principe de neutralité des services publics, qu'il énonce comme un principe d'application générale pour répondre aux questions du Tribunal administratif il entérine cependant la distinction entre usagers et agents des services publics, qui paraît tout à fait justifiée, de façon ambiguë (II). [...]
[...] Pour les agents, le principe est l'interdiction absolue de manifester ses croyances dans le service. Il n'y a pas lieu d'apprécier si le port du signe religieux revêt un caractère ostentatoire, ni même d'apprécier sa nature ou son degré, puisque, s'agissant d'une obligation absolue, le seul fait de porter un signe religieux constitue un manquement. De plus, il est regrettable que le Conseil d'Etat ne se soit prononcé que sur l'interdiction de manifester ses croyances religieuses, sans parler des opinions politiques et philosophiques. [...]
[...] La seule nature de ses fonctions entraîne une stricte interdiction de manifester ses opinions religieuses. En tant, qu'agent d'un service public, il ne pourra exercer sa liberté de conscience qu'en dehors du service. C'est presque comme si l'agent, dans l'exercice de ses fonctions, était considéré plus comme un démembrement du service public que comme une véritable personne physique. En conséquence, il ne s'agit plus de concilier règles de droit et libertés fondamentales mais d'assurer l'application des principes du droit de la fonction publique et notamment des obligations imposées aux agents publics. [...]
[...] Cette restriction tient sans doute au fait que le Conseil d'Etat, saisi pour avis dans le cadre de la procédure de l'art de la loi du 31 décembre 1987, est limité par les questions posées par le Tribunal administratif, qui s'inscrivent, elles, dans le cadre des faits particuliers de l'espèce (qui ne concernaient que le problème spécifique du port du signe religieux d'un fonctionnaire du service public de l'enseignement). [...]
[...] Après de nombreuses affaires dites du foulard islamique mettant en cause des collégiennes (c'est à dire des usagers du service public de l'enseignement), le Conseil d'Etat s'était prononcé, dans un avis du 27 novembre 1989, sur le droit de manifester ses croyances religieuses, dans les limites inhérentes au bon fonctionnement de l'établissement. C'est à partir de cette solution que se pose la question de savoir si l'obligation de neutralité des agents des services publics peut contenir des nuances, comme celles apportées au droit des usagers de manifester ses croyances religieuses, ou s'il s'agit pour ces agents d'une interdiction absolue. [...]
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