« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur application, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserves pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » dispose l'article 55 de la Constitution de 1958. En effet, les normes internationales ont une valeur supérieure à celle de la loi. Avec la construction européenne, qui a fortement développé le droit communautaire, cet article prend toute son importance. Mais si la supériorité du droit communautaire a été reconnue immédiatement et unanimement, le problème du contrôle de conventionalité s'est largement posé. On a d'abord pensé que celui-ci relevait du Conseil Constitutionnel, mais ce dernier dans une décision du 15 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, a refusé d'exercer le contrôle de conventionalité. Par la suite, dans un arrêt Jacques Vabre de la cour de cassation en 1975, celle-ci s'est reconnue compétente dans l'exercice du contrôle de conventionalité. En ce qui concerne le Conseil d'Etat, le problème est plus difficile. En effet, celui-ci adopta une position plus nuancée, appliquant la norme la plus récente entre la loi et le traité international. Ce n'est qu'avec l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 que le Conseil d'Etat a fait un revirement de jurisprudence. Il est donc accepter qu'une loi puisse être écarté au profit d'un traité international. L'avis du Conseil d'Etat en date du 18 juillet 2006, M. KA est l'illustration de ce revirement. Dans ce cas, le jugement en date du 5 octobre 2005 par le quel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. KA tendant à l'annulation de la décision implicite par la quelle le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la me a rejeté sa demande du 17 septembre 2002 tendant au remplacement de l'indemnité instituée par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 par une pension calculée dans la conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 11361 du code de la justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat , en soumettant à son examen des question que la conformité de certaines lois à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cette convention fut signée en 1950 et ratifiée par la France en 1974. Elle fut adoptée par le Conseil de l'Europe. Au regard de cet avis, on peut s'interroger sur le contrôle de conventionalité exercer par les juridictions administratives. C'est pourquoi, nous étudierons tout d'abord les caractères du contrôle de conventionalité (I), puis les limites de celui-ci (II).
[...] Elle fut adoptée par le Conseil de l'Europe. Au regard de cet avis, on peut s'interroger sur le contrôle de conventionalité exercer par les juridictions administratives. C'est pourquoi, nous étudierons tout d'abord les caractères du contrôle de conventionalité puis les limites de celui-ci (II). I : Les caractères du contrôle de conventionalité Le contrôle de conventionalité effectué par le juge administratif met en avant que les textes internationaux s'imposent en droit interne puis que le contrôle de conventionalité est un contrôle relatif A : Le caractère obligatoire des textes internationaux Le contrôle de conventionalité permet de contrôler la conformité d'une loi par rapport à un traité. [...]
[...] Mais si la supériorité du droit communautaire a été reconnue immédiatement et unanimement, le problème du contrôle de conventionalité s'est largement posé. On a d'abord pensé que celui-ci relevait du Conseil Constitutionnel, mais ce dernier dans une décision du 15 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, a refusé d'exercer le contrôle de conventionalité. Par la suite, dans un arrêt Jacques Vabre de la cour de cassation en 1975, celle-ci s'est reconnue compétente dans l'exercice du contrôle de conventionalité. En ce qui concerne le Conseil d'Etat, le problème est plus difficile. [...]
[...] Cela limite considérablement la liberté d'invocabilité de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Afin d'invoquer la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il est nécessaire d'avoir un intérêt à agir pour les particuliers. De plus, le législateur dispose d'une marge d'appréciation qui limite la protée de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. B : La marge d'appréciation du législateur La Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950 s'impose en droit interne directement. si les stipulations (article 14 de la CEDH) ci- dessus reproduites ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et , d'une part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national un marge d'appréciation. [...]
[...] Il contrôle la conformité des lois aux textes internationaux. Mais ce contrôle exercer par le juge a un caractère relatif. B : Le caractère relatif du contrôle de conventionalité exercé par le juge Le contrôle de conventionalité est exercé par le juge. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé [ ] que les dispositions de l'article 71de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 [ ] incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la CEDH on observe ainsi que c'est le juge et non le Conseil Constitutionnel qui exerce ce contrôle de conventionalité. [...]
[...] Il a une certaine liberté pour la mise en œuvre des dispositif et pour juger leur nécessité par rapport à la France. Le contrôle de conventionalité n'est donc pas totalement strict par rapports aux textes internationaux. Le législateur peut encore être libre dans certaine appréciation. Il n'est pas totalement soumis aux textes européens. Ce contrôle de conventionalité est donc limité à l'appréciation du législateur. [...]
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