Dans un jugement rendu en date du 8 avril 2009, la troisième chambre du Tribunal administratif de Lille a statué sur la question de la légalité d'un licenciement disciplinaire intervenu suite à une suspension de fonction. Le Tribunal va se pencher sur l'existence d'une faute disciplinaire violant l'obligation de réserve pesant sur le fonctionnaire.
Par courrier en date du 30 avril 2007, M.D a reçu notification de l'intervention de poursuites disciplinaires à son encontre. M.D qui occupait un poste d'adjoint de sécurité s'est vu prononcé une suspension de fonctions sans traitement puis à plein traitement, décisions respectivement intervenues en date du 12 avril 2009 et du 29 juin 2007. Il ressort des pièces du dossier que M.D a dès lors entre temps pu consulter son dossier administratif le 15 juin 2007. Par la suite, M.D s'est vu infligé la sanction du licenciement par une décision en date du 3 juillet 2007. Cette révocation est la conséquence d'une procédure disciplinaire menée à l'encontre de l'agent et qui s'est fondée sur la création par M.D d'un blog sur Internet, où dans sa tenue de policier il incitait à la violence et à la haine raciale et faisait l'apologie de crimes contre l'humanité.
[...] Dans le cas particulier des blogs, la publicité des propos ne fait aucun doute. Tout dépend alors du contenu du blog. Dans ses écrits, le fonctionnaire auteur doit observer, en effet, un comportement empreint de dignité, ce qui, a priori, n'est pas incompatible avec le respect de sa liberté d'expression Réponse ministérielle avr Le non-respect de l'obligation de réserve peut donc être sanctionné au plan disciplinaire y compris lorsque les propos sont tenus sur un blog. Pour apprécier s'il y a atteint au principe de neutralité et à l'obligation de réserve, le juge tient compte du contenu des propos et des conditions dans lesquelles des usagers pourraient faire le lien avec le service. [...]
[...] La faute grave s'entend en l'espèce comme des manquements graves aux obligations professionnelles même si la faute ou l'infraction a été commise en service ou en dehors du service, le manquement est qualifié au nom de l'obligation de réserve. Une mesure de suspension n'a pas le caractère de sanction disciplinaire, il s'agit d'une mesure administrative prise à titre conservatoire, préparatoire à une décision. A ce titre, elle n'a pas la décision de suspension n'a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n'a pas à être consulté (CE 29 janvier 1988 rappelé par CE 22 septembre 1993 M. Sergene). [...]
[...] Les manquements étant incompatibles avec son maintien comme adjoint de sécurité au sein de la police nationale Il n'existe pas de définition légale de la faute disciplinaire permettant d'appliquer telle sanction pour tel fait commis. Elle est constituée lorsque l'employeur relève un manquement objectif à une obligation déontologique qui s'impose à l'agent. En l'espèce, l'adjoint de sécurité a associé ses fonctions au sein de la police nationale à ses opinions racistes et ses sympathies pour des mouvements de caractère fasciste et pour l'idéologie nazie. En cela, l'administration a pu prononcer une mesure de suspension en retenant que les faits reprochés à l'intéressé étaient de nature à justifier un éloignement. [...]
[...] On a pu parler de souci de protection de la puissance publique à travers son image et son autorité. Il faut partir de ce que, placé en dehors du service, le fonctionnaire recouvre normalement une liberté d'expression entière. Les obligations qui pèsent sur lui dépassent par ailleurs le cadre strict de ses fonctions, si le fonctionnaire doit se comporter en dehors même de son activité professionnelle selon les exigences de l'honneur et des bonnes mœurs et s'il ne doit pas mener un train de vie qui compromette sa dignité et sa respectabilité, c'est parce qu'il dispose des prérogatives de l'Etat et qu'il est revêtu du droit de représenter celui-ci. [...]
[...] Cette influence est surtout juridique et à ce titre, des actes accomplis dans la vie privée peuvent être considérés comme des manquements à une ou plusieurs obligations professionnelles. On peut trouver une explication à l'étendue des obligations des fonctionnaires dans leur vie privée. En effet, l'obligation de dignité des agents publics dans la vie privée étant un corollaire du devoir de réserve et celui-ci trouvant son origine dans l'obligation de neutralité à l'intérieur des fonctions. On va admettre le champ principal d'application du devoir de réserve en dehors de l'exercice des fonctions (J.Rivero) On observe un glissement de la teneur de la violation de l'obligation de réserve en dehors du service. [...]
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